Durée du contrat

La durée est un élément essentiel du contrat, qui permet de déterminer la période pendant laquelle le contrat sera en vigueur entre les parties, et par conséquent la période pendant laquelle chacune des parties sera tenue par les obligations contractuelle. De manière générale, la durée du contrat s’applique à l’ensemble du contrat. Par exception, certaines clauses ou certaines obligations auront une durée différente de la durée du contrat (exemples : les obligations de garantie), pourront se prolonger au-delà de la durée du contrat, voire commenceront après la fin du contrat. Ainsi, la clause de non-concurrence post-contractuelle a vocation à s’exécuter après l’extinction du contrat et a durée qui lui est propre.

Les contrats sont conclus soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. En cas de contrat à durée indéterminée, chaque partie dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat (Cass. civ. 1ère, 13 mai 1997, n° 95-13.637), sauf à respecter un préavis. En cas de contrat à durée déterminée, le droit de résiliation unilatérale est en principe exclu, sauf à ce qu’une clause le prévoit (Cass. civ. 1ère, 3 avr. 2001, n° 99-18.442) et sauf faute grave d’un contractant (Cass. com. 23 sept. 2008, n° 07-10.025).

La clause de durée revêt un caractère stratégique au regard de la poursuite des relations commerciales dans les contrats de distribution (voir notre article à ce sujet : Cliquez ICI).

Pour certain contrat ou pour certaines obligations, la durée est encadrée. Par exemple :

  • les contrats entrant dans le champ d’application de l’article L.341-1 du code de commerce sont soumis à une échéance commune (Cliquez ici pour un commentaire de ce texte) ;
  • une clause d’exclusivité d’approvisionnement ne peut pas avoir une durée supérieure à 10 ans (C. com., art. L.330-1), et ne bénéficiera pas de l’exemption par catégorie si elle est d’une durée supérieure à 5 ans (Règl. 330/2010, art. 5-1) ;
  • la clause de non-concurrence post-contractuelle dans un contrat transférant le savoir-faire ne peut pas être d’une durée supérieure à un an (Règl. 330/2010, art. 5-3 ; C.com., art. L.341-2).

 

Voir notamment sur ce sujet une sélection de décisions et nos commentaires :

Terme(s) associé(s) :

Contrat à durée déterminée (CDD)Contrat à durée indéterminée (CDI) Exclusivité d'approvisionnement Renégociation du Contrat  Renouvellement du contrat  Résiliation  Rupture des relations commerciales établies   Tacite reconduction  Terme du contrat

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.