Clause alerte-défense

La clause « alerte-défense » organise la collaboration des franchiseurs et des franchisés dans la défense des droits de propriété intellectuelle. Son intérêt est tel qu’elle est d’ailleurs expressément prévu par les lignes directrices sur les restrictions verticales à la concurrence (point 45) qui la considère comme nécessaire à la protection des droits de propriété intellectuelle du franchiseur. Selon ce texte en effet, "les obligations suivantes liées à des DPI sont généralement considérées comme nécessaires à la protection des DPI du franchiseur et, si elles relèvent de l'article 101, paragraphe 1, sont également couvertes par le règlement d'exemption par catégorie :e) l'obligation pour le franchisé d'informer le franchiseur des contrefaçons des DPI octoyés sous licence, d'intenter une action en justice contre les contrefacteurs ou d'assister le franchiseur dans une action en justice engagée contre un contrefacteur".

La clause « alerte-défense » associe le franchisé (ou l’affilié, le concessionnaire, le distributeur, etc.) à la défense des signes distinctifs de la tête de réseau et optimise la lutte contre leur usurpation par un tiers au réseau. Elle prévoit une obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur de toute atteinte à la marque – mais aussi au concept et au savoir-faire, le cas échéant – dont il aurait connaissance à l’échelle locale (par exemple, une enseigne imitant, une publicité dans un journal local, la reprise du concept et du savoir-faire par un ancien membre du réseau dans la même ville, etc.). Cette clause peut également envisager une collaboration encore plus étroite des parties et être complétée par une véritable obligation d’assistance de la tête de réseau dans le cadre de l’action qu’il intenterait à l’encontre du tiers malveillant ; à cette fin, la clause prévoira que le distributeur est tenu de fournir toutes les informations utiles au succès de l’action entreprise par le franchiseur. Cette clause devra également envisager la défense des droits et prévoir que, dans le cadre d’une action en contrefaçon exercée par la tête de réseau titulaire des droits sur la marque, le franchisé pourra se joindre à cette action pour obtenir la réparation du préjudice qu’il aurait subi.

Il est utile de savoir que depuis la loi du 4 août 2008, le licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon même si la licence de marque n’a pas été inscrite sur le registre national des marques. Précédemment, il était nécessaire de procéder à cette formalité, dont l’intérêt pour le franchisé est désormais amoindri. Il ressort désormais de l’article L714-7 du code de propriété intellectuelle que le licencié peut intervenir à l’instance engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. Dans cette circonstance, mais pas seulement, une étroite collaboration du franchisé et du franchiseur est indispensable pour optimiser le succès de l’action.

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Terme(s) associé(s) :

Contrefaçon Propriété intellectuelle Référé-contrefaçon

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.