Publié au Bulletin
Lorsque le cocontractant a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat mais seulement la réparation d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, son préjudice est uniquement constitué par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Ce qu’il faut retenir : Lorsque le cocontractant a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat mais seulement la réparation d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, son préjudice est uniquement constitué par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Pour approfondir : Selon l’arrêt objet du pourvoi (CA Paris, du 26 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1ère, 25 mars 2010, pourvoi n° 09-12.895), une société G avait cédé à une société P, le 16 septembre 1999, la totalité des actions représentant le capital de la société E qu’elle détenait et qui avait pour activité la location longue durée de matériel informatique ; soutenant que la société G avait dissimulé, lors de la négociation, l’existence de contre-lettres consenties par la société E à certains de ses locataires afin de leur permettre d’acquérir le matériel loué à un prix résiduel avantageux en fin de contrat, la société P et le commissaire à l’exécution de son plan de continuation avaient mis en œuvre la procédure arbitrale prévue au contrat ; la cour d’appel avait confirmé la sentence arbitrale en ce qu’elle avait retenu, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil, l’existence d’une réticence dolosive précontractuelle et, l’infirmant sur le montant du préjudice indemnisable, avait condamné la société G à payer à ce titre certaines sommes à la société P ; devant la cour d’appel de renvoi, la société P avait demandé que la société G soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu réaliser un autre investissement; la société G avait soulevé l’irrecevabilité de cette demande et avait, subsidiairement, contesté son bien-fondé en soutenant que la société P pouvait seulement prétendre à la réparation de la perte de chance d’avoir pu mieux négocier le prix d’acquisition de la société E.
L’arrêt critiqué (CA Paris, du 26 mai 2011) avait retenu que la société P peut obtenir réparation de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux sans avoir demandé la nullité du contrat affecté de dol ; il ajoutait que la perte de chance pour la société P de réaliser une meilleure opération si elle avait été complètement informée est sans lien avec la conservation des actions de la société E dans son patrimoine, le préjudice résultant de cette perte de chance s’étant produit au moment de la réalisation de l’opération ; il retenait encore que la décision de la société P de maintenir le contrat n’avait pas rompre le lien de causalité entre la faute pré-contractuelle et le préjudice dont il était demandé réparation.
Par l’arrêt commenté (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21954), publié au Bulletin, la chambre commerciale de la cour de cassation retient par principe :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société (P) ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés (1116 et 1382 du code civil) ».
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658