Fenêtre ouverte sur la Tunisie : la franchise

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

Outre les élections présidentielles qui viennent de se dérouler et ont eu pour effet de mettre la Tunisie au premier plan de l’actualité, c’est une autre actualité tunisienne qui a retenu notre attention.

Outre les élections présidentielles qui viennent de se dérouler et ont eu pour effet de mettre la Tunisie au premier plan de l’actualité, c’est une autre actualité tunisienne qui a retenu notre attention.

Le centre d’affaires de Sfax, l’Agence de coopération technique allemande (GIZ) et la Fédération Française de la Franchise ont annoncé lors de la clôture du Salon de l’entreprise qui s’est tenu en Tunisie les 19 et 20 novembre à Sfax, en marge de la Foire Internationale, la mise sur pied de l’académie tunisienne de franchise (ATF). L’ATF a pour vocation de former les instructeurs dans le domaine de la franchise et d’apporter un appui aux entreprises et aux institutions qui opèrent dans ce secteur. Cette actualité est l’occasion pour nous de nous pencher sur la réglementation en matière de franchise applicable en Tunisie.

Le cadre légal de la franchise en Tunisie

La franchise est légalement encadrée en Tunisie depuis la loi n°69-2009 du 12 août 2009 (la « Loi ») relative au commerce de distribution. La franchise existait avant cette Loi mais sous différentes formes et appellations (licence de marque, accord de partenariat, contrat d’assistance technique).

Antérieurement à l’entrée en vigueur de cette Loi, il était légalement interdit aux franchisés en Tunisie de verser des redevances aux franchiseurs étrangers. Une telle opération était en effet considérée comme caractérisant une fuite de capitaux enfreignant la législation relative au contrôle des changes notamment promulgué par la loi n°76-18 du 21 février 1976. La Loi a ainsi eu pour effet de permettre à des enseignes étrangères de s’installer en Tunisie par la voie de la franchise en autorisant le versement de redevances sous contrôle de la Banque Centrale de Tunisie (laquelle fixe quotidiennement le cours du change, en liaison à la corbeille des devises contenant surtout des euros et des dollars US), après autorisation du Ministère du commerce.

Largement inspiré du droit français, le décret d’application n°2010-1501 du 21 juin 2010 (le « Décret ») de la Loi a fixé les clauses minimales obligatoires devant figurer dans un contrat de franchise ainsi que les données minimales du document d’information précontractuelle devant l’accompagner et notamment, celles relatives aux droits et obligations du franchiseur et du franchisé et celles relatives aux données relatives au franchiseur et à son secteur d’activité.

A l’instar de la France, la Loi dispose que « le franchiseur est tenu dans un délai minimum de 20 jours avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d’activité. » (art. 15). Le non-respect de cette disposition est sanctionné par la nullité du contrat.

1. Clauses minimales obligatoires des contrats de franchise. En vertu de l’article 2 du Décret, le contrat de franchise doit inclure les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé et notamment les mentions suivantes :

–   les services rendus par le franchiseur au franchisé, notamment en ce qui concerne le transfert de l’expérience acquise, du savoir-faire et de l’exploitation des droits de la propriété intellectuelle,

–   les royalties exigées du franchisé,

–   la durée du contrat et les conditions de son renouvellement,

–   les conditions d’exploitation de la marque ou de l’enseigne commerciale,

–   les conditions de résiliation du contrat,

–   les clauses d’exclusivité d’approvisionnement,

–   les clauses de non concurrence,

–   la délimitation de la zone géographique exclusive d’exploitation de la marque ou de l’enseigne commerciale,

–   l’obligation du franchisé à la confidentialité des données divulguées par le franchiseur,

–   le plan d’investissement à exécuter par le franchisé,

–   les conditions de répartition des dépenses de publicité,

–   la communication au franchiseur des données relatives à la vente et à la situation financière du franchisé,

–   les procédures d’autorisation du franchiseur ou de ses délégués pour accéder aux locaux du franchisé,

–  la possibilité pour le bénéficiaire d’un contrat d’exclusivité de représentation couvrant tout le territoire de la Tunisie, de conclure avec des franchisés des contrats d’exploitation couvrant des zones géographiques limités.

2. Mention du document d’information accom-pagnant le contrat de franchise. Aux termes de l’article 3 du Décret, le document d’information accompagnant le contrat de franchise inclut des données relatives au franchiseur et son secteur d’activité et notamment les mentions suivantes :

–   la forme juridique de l’entreprise et la nature de son activité,

–   l’identité du franchiseur et son adresse pour les personnes physiques,

–   l’identité du représentant légal, l’adresse du siège social, la liste des dirigeants et le capital pour les personnes morales,

–   l’historique de l’entreprise,

–   le numéro d’inscription dans le registre du commerce ou toute donnée équivalente,

–   la preuve des droits de propriété de la marque ou de l’enseigne commerciale,

–   les données relatives à l’inscription au registre national des marques,

–   les données sur le réseau des franchisés,

–  listes du réseau des franchisés en Tunisie, leurs adresses, la date de leur adhésion au réseau et la liste des franchisés exclus du réseau,

–   les données sur le secteur d’activité de l’entreprise et les opportunités de développement du secteur dans les zones où la marque est représentée ainsi qu’en Tunisie,

–   la spécification de la nature, du montant des dépenses et des investissements spécifiques de la marque ou de l’enseigne commerciale,

–   les états financiers de l’entreprise.

3. Les clauses de prix dans le contrat de franchise. Le Décret prévoit que les contrats de franchise ne doivent pas comporter des clauses anticoncurrentielles relatives à :

–   l’imposition des prix de revente ou de prestation de service,

–   la fixation d’un chiffre d’affaires minimum.

Les contrats de franchise peuvent prévoir que le franchisé doit s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur et/ou de fournisseurs autorisés par le franchiseur.

Toutefois, le franchiseur ne peut pas imposer au franchisé une liste de prix pour la vente des biens et/ou services. Cette clause est illégale en vertu de la loi sur la concurrence.

Ainsi, le franchiseur ne peut pas imposer des prix de vente fixes et obligatoires des biens et/ou services offerts par ses franchisés.

En revanche, malgré la loi sur la concurrence, le franchiseur peut fixer en toute légalité un prix de revente maximum pour un bien et/ou un service offert par ses franchisés. Cette pratique ne serait pas une infraction à la loi sur la concurrence, sauf que le fait de vendre à un prix très en dessous du prix coûtant peut être constitutif d’une infraction.

Quelques données macro-économiques

Les statistiques de l’Organisation Mondiale du Commerce (« OMC »), à jour à septembre 2014, (la Tunisie ayant adhéré à l’OMC en mars 1995) indiquent que la Tunisie comptait près de 11 millions d’habitants en 2013.

La Banque Mondiale rapporte qu’au titre de l’année 2013, la croissance était de 2,8% et l’inflation de 6,1%.

La France est historiquement l’un des tout premiers investisseurs étrangers en Tunisie. En 2013, elle s’est placée au 1er rang pour le nombre d’entreprises établies en Tunisie (environ 1.300) et pour le nombre d’emplois directs induits (environ 125.000). Les investissements d’origine française ont enregistré en 2012 une hausse de 80% par rapport à 2011, atteignant la somme d’1,5 Md d’euros. Les investissements dans le secteur du service prédominent de manière nouvelle. Selon les services économiques du Ministère des affaires étrangères français, la France est en outre le premier partenaire commercial de la Tunisie, demeurant son premier fournisseur (avec une part de marché de 16,5%) et son premier client (27% des exportations tunisiennes).

Malheureusement s’agissant de la franchise, les données chiffrées ne semblent pas accessibles afin de mesurer l’étendue actuelle de la pratique. La réglementation juridique en matière de franchise, créant un cadre sécurisé, devrait être de nature à favoriser le développement de ce mode de distribution en Tunisie dans les années à venir.

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