Charge de la preuve

Au civil, le fardeau de la preuve incombe au demandeur, en application du principe actori incubit probatio. Le Code Civil énonce, à l’article 1315, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », mais ajoute aussitôt : « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ce jeu de la preuve est modifié par l’intervention des présomptions légales qui opèrent déplacement de l’onus probandis. Il est aussi par le pouvoir reconnu au juge d’ordonner d’office des mesures d’instruction légalement admissibles (NCPC, art. 10). Il l’est, encore, par l’obligation pesant sur chacun d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de la partie (NCPC, art. 11) et à enjoindre à quiconque, tiers compris, d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts (Code civil, art. 10).

Au pénal, la charge repose tout d’abord sur le Ministère Public qui est toujours partie principale. Le juge, toutefois, doit, de son propre mouvement, s’efforcer, s’il y a lieu, de compléter la preuve, tant contre que pour l’accusé, à charge et à décharge. L’autorité de la preuve pénale est dominée par le principe de l’intime conviction. Ainsi, devant la Cour d’Assises, le Président donne-t-il lecture aux jurés d’une instruction se terminant par ces mots : « (…) la loi ne (vous) fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de (vos) devoirs, avez-vous une intime conviction ? » (Code de Procédure Pénale, art. 353). Seuls quelques procès-verbaux font survivre le vieux système de la preuve légale qui s’impose au juge. Par dérogation au principe général, la preuve d’une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (trouble psychique, ordre de la loi, légitime défense…) peut être laissé à la charge de la personne poursuivie ; on retrouve, alors, la règle civil : « Reus in excipiendo cit actor » « le défendeur en excipant devient demandeur ».

 

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