Loi Macron

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », dont le projet avait été déposé le 11 décembre 2014 à l’Assemblée Nationale par Emmanuel MACRON, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, a fait l'objet de débats animés, en particulier sur le volet "droit de la distribution", le texte intialement envisagé par l'Assemblée Nationale (mais corrigé depuis) ayant suscité maintes critiques (v. notamment la position exprimée par François-Luc Simon pour LSA le 17 février 2015 : "Le Projet de loi Macron, un texte intrusif et dangereux").

Le texte définitif a été adopté par le Parlement le 10 juillet 2015. Il devait - comme souvent - faire l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel, par soixante députés et soixante sénateurs, le 15 juillet 2015. Si la décision n°2015-715 DC du conseil constitutionnel du 5 août 2015 a déclaré non conformes à la constitution certaines des dispositions de la loi, elle a jugé que les dispositions de son article 31, relatives au volet « droit de la distribution », étaient conformes à la Constitution, celles-ci ne portant pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues.

L’article 31 de la loi Macron, applicable un an après la promulgation de celle-ci (soit le 6 août 2016), encadre les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail. Il prévoit l'exigence d'une échéance commune, fixe comme règle que la résiliation de l'un des contrats visés par le législateur vaut résiliation de l'ensemble des contrats.

L'article 31 de la loi Macron introduit en effet un Titre IV au Livre III du code de commerce, composé de deux articles (L.341-1 et L. 341-2), rédigés comme suit :

I.-Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

"Titre IV DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE"

"Art. L. 341-1.-L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune".

"La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article".

"Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative".


"Art. L. 341-2.-I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite".

"II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes" :
"1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I" ;
"2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I" ;
"3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I" ;
"4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1".

II.- Le I s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III.-Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

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Pour un commentaire de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite «  loi Macron » (volet relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail) : Cliquez ICI

 

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.