Clause de non-concurrence post-contractuelle

La clause de non-concurrence post-contractuelle interdit d’exercer une activité concurrente après la fin du contrat, que la cessation du contrat résulte de la simple survenance du terme ou de sa résiliation. 

Avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, pour être valable, une telle clause devait être limitée quant au champ de l’activité interdite, limitée dans le temps ou dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.071) ; sous l’influence du droit communautaire, le droit interne considérait que la clause de non-concurrence post-contractuelle était valable à la condition qu’elle soit justifiée notamment par la protection d’un savoir-faire, et qu’elle soit limitée à un an.

L’article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a complété le livre III du code de commerce d'un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale », comportant deux nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2. Selon ce texte, lorsqu’une telle clause est insérée dans un contrat entrant dans le champ d’application du nouvel article L. 341-1 du code de commerce, le paragraphe I de l'article L. 341-2 du code de commerce, introduit par la loi Macron, instaure un principe d’interdiction, selon lequel : « I.- Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. ». Par exception, une telle clause demeure valable lorsqu’il est prouvé qu’elle répond aux quatre conditions cumulatives posées au paragraphe II de l’article L. 341-2 du code de commerce, selon lequel :

« II.- Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;

2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »

 

Pour un commentaire de l'article 31 de la loi Macron : cliquez ICI

Pour un document de Synthèse sur la question : F.-L. Simon, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama et Pospective) : cliquez ICI

Voir également, sur le sujet des clauses de non-concurrence post-contractuelle, une sélection de décisions et nos commentaires :

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.