Abus de faiblesse

Le droit français sanctionne l’abus de faiblesse (articles L.122-8 et L.122-9 du Code de la consommation). Quiconque aura ainsi abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit pourra être condamné dès lors qu’il sera démontré que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou encore que les circonstances font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. Outre l’hypothèse du démarchage et de la vente à domicile, l’abus de faiblesse peut également être retenu : suite à un démarchage par téléphone ou télécopie ; suite à une sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ; à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées  par l’auteur de l’infraction ou à son profit ; lorsque la transaction a été réalisée dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; ou encore lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés tiers au contrat. L’abus de faiblesse est également condamné sous l’angle du droit pénal (article 314-2-4° du code pénal).

 

Terme(s) associé(s) :

Abus de droit  Article L.122-8 du Code de la consommation  Article L.122-9 du Code de la consommation  Article 314-2-4° du code pénal  Artifices Contrainte Démarchage  Faiblesse Ignorance Ruses

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.