Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Le Parlement vient d’adopter définitivement la Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, publiée au JO du 12 mars, qui modifie certaines des dispositions existantes du code de la propriété intellectuelle.

Le Parlement vient d’adopter définitivement la Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, publiée au JO du 12 mars, qui modifie certaines des dispositions existantes du code de la propriété intellectuelle. Nous vous proposons un tour d’horizon des principales dispositions issues de cette loi.

1/ Droit à l’information

Le droit à l’information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d’identifier l’origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle).

La loi prévoit désormais que la communication de documents peut être ordonnée par la juridiction saisie au fond ou en référé. Le mot « contrefaisant » est remplacé par les termes « argués de contrefaçon » pour tenir compte du fait qu’au moment où ce droit est exercé, la contrefaçon n’a pas encore été reconnue par une juridiction.

C’est surtout le type d’informations pouvant être obtenues qui est considérablement modifié puisque la loi abroge les alinéas qui dressaient la liste des documents (par exemple, coordonnées des producteurs, fabricants, distributeurs etc., quantités produits, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, prix).

Désormais, les juridictions pourront ordonner la communication de tout type de documents sans être enfermées dans le cadre d’une liste.

2/ Indemnisation des victimes

L’action en contrefaçon tend, bien entendu, à faire cesser les actes de contrefaçon mais aussi à obtenir l’indemnisation du préjudice subi.

La loi nouvelle modifie les dispositions existantes (articles L.331-1-3, L.521-7, L.615-7, L.628-28, L.716-14, L.722-6 du code de la propriété intellectuelle) et vient préciser certains postes de préjudices à prendre en considération.

Désormais, pour fixer le montant des dommages-intérêts, la juridiction prendra en considération :

–        les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

–        le préjudice moral causé à cette dernière ;

–        et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 

Le texte poursuit en prévoyant qu’à titre alternatif et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire peut être allouée. Cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’étant pas exclusive de la réparation du préjudice moral.

3/ Saisie-contrefaçon

La loi nouvelle uniformise les textes relatifs à la saisie-contrefaçon et ajuste ceux relatifs à la propriété littéraire et artistique sur ceux applicables en matière de propriété industrielle (articles L.332-1, L.332-4, L.343-1, L.521-4, L.615-5, L.623-27, L.716-7, L.722-4 du code de la propriété intellectuelle).

Par ailleurs, il est désormais possible, d’autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. En outre, un nouvel article est inséré permettant d’ordonner toutes les mesures d’instruction même si une saisie-contrefaçon n’a pas été préalablement ordonnée.

4/ Douanes

La loi nouvelle (articles 6 à 15) harmonise les dispositions concernant les douanes et, surtout, renforce leurs moyens d’action, en particulier les procédures de retenue en douanes.

5/ Aspects de procédure

Les délais de prescription de l’action en contrefaçon et en revendication sont modifiés et passent de trois à cinq ans (articles L.511-10, L.521-3, L.611-8, L.615-8, L.622-3, L.623-29, L.712-6, L.716-5 du code de la propriété intellectuelle).

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