Validité de la clause d’indexation

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Les clauses d’indexation insérées dans les baux commerciaux ont suscité un contentieux important, divisant tant la jurisprudence que la doctrine sur le sujet.

Les clauses d’indexation insérées dans les baux commerciaux ont suscité un contentieux important, divisant tant la jurisprudence que la doctrine sur le sujet.

Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte un éclairage mais ne résout pas tous les points en suspens, lesquels nécessiteront des précisions ultérieures par la Cour de cassation.

En l’espèce, le preneur avait formé opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire et demandé que soit privée d’effet la clause d’indexation prévue au bail, que le loyer soit ramené à son prix d’origine et, subsidiairement, que soient suspendus les effets de la clause résolutoire.

La Cour de cassation rejette la demande de nullité de la clause invoquée par le preneur, considérant « qu’ayant retenu que l’application d’un indice de référence fixe n’avait pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions, la cour d’appel a pu déduire de ce seul motif que la clause contractuelle d’indexation se référant à un indice de base fixe était valable ».

Si cette décision est la bienvenue, elle ne tranche pas définitivement le débat, notamment parce que la Cour de cassation ne se prononce pas sur le caractère d’ordre public de direction de l’article L.112-1 du code monétaire et financier. Les juges du fond avaient en effet retenu que l’application de cet indice de base ne conduisait pas automatiquement à une distorsion sanctionnée par ce texte.

Afin d’éviter toute interprétation de la clause d’indexation, la plus grande attention doit être portée lors de la signature des baux.

Le projet de Loi Pinel actuellement en discussion prévoit d’ailleurs la suppression de l’ICC comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail au profit de l’ILC ou de l’ILAT.


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