CDAC

La CDAC est l’acronyme de Commission Départementale d'Aménagement Commercial. Cette commission administrative, qui remplace l’ancienne Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDEC), est régie par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment ses articles 102 et 105, ainsi que par le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, relatif à l'aménagement commercial. Le préfet est chargé d'instituer la CDAC ; l'arrêté préfectoral de création doit décrire la composition de la commission (Code de commerce, article R. 751-1). Pour chaque demande d'autorisation, le préfet fixe, par voie d'arrêté, la composition de la commission appelée à statuer sur le projet soumis à autorisation (Code de commerce, article R. 751-6). En pratique, la commission est composée d'élus intéressés par les effets du projet et de personnalités disposant d’une expertise (Code de commerce, article L. 751-2).

Une autorisation d’exploiter est requise auprès de la CDAC dans un certain nombre de cas de figure. Ainsi, selon l’article L. 751-1 du code de commerce, « sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet 

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ».

La commission doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de leur enregistrement ; passé ce délai, la décision est réputée favorable. Les décisions de la CDAC doivent être motivées. La commission autorise ou refuse les projets dans leur totalité.

Dans un délai d'un mois  à compter de la notification ou de l'intervention implicite de la décision, un recours peut être exercé auprès de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC), qui se prononce dans un délai de 2 mois. Outre le demandeur, le préfet, les membres de la CDAC ou le médiateur du cinéma, ce recours est désormais ouvert à toute personne ayant un intérêt à agir.

La saisine de la CNAC est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la CNAC, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la CDAC.

Terme(s) associé(s) :

Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)  Ensemble commercial

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.