Du régime des avances en compte courant d’associé – Cass. com., 23 avril 2013, pourvoi n°12-14.283

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DEMAISON Jack

Avocat associé

Une avance en compte courant est, en l’absence de convention particulière ou de dispositions dans les statuts, remboursable à tout moment.

Cet arrêt de la Cour de cassation précise la nature de l’avance en compte courant consentie par un associé à la société. 

En l’espèce, un associé avait consenti une avance en compte courant à une société qui a par la suite fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. L’associé avait en conséquence déclaré sa créance mais le commissaire à l’exécution du plan contestait l’admission de ladite créance.

Le commissaire considérait en effet que l’avance en compte courant s’analysait en un contrat de prêt, donc un contrat réel qui n’est formé que par la remise des fonds par l’associé à la société. Or, selon le commissaire, la créance ne pouvait être établie dès lors que l’associé ne rapportait pas la preuve de la remise effective des fonds à la société.

La Cour n’admet cependant pas le raisonnement du commissaire à l’exécution du plan et considère que l’avance en compte courant consentie par l’associé peut être démontrée par d’autres moyens étant donné que la mise à disposition des fonds n’est pas systématiquement opérée.

Cela est par exemple le cas lorsque l’associé est créancier de la société au titre de dividendes non versés. Dans ce cas, l’associé peut renoncer provisoirement à percevoir cette somme afin de permettre à la société de conserver un certain niveau de trésorerie. Il peut également s’agir de l’hypothèse  dans laquelle l’associé, par ailleurs salarié de la société, déciderait de ne pas percevoir un ou plusieurs salaires.

La Cour admet ainsi que l’existence de l’avance puisse être démontrée par sa mention dans le rapport du commissaire aux comptes et dans les comptes annuels de la société.

La portée de cette solution repose cependant uniquement sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et il leur appartient donc de rechercher et d’apprécier l’existence d’une avance en compte courant dans chaque cas d’espèce.

L’arrêt rappelle par ailleurs la règle bien établie selon laquelle une avance en compte courant est, en l’absence de convention particulière ou de dispositions dans les statuts, remboursable à tout moment.


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