Clause d’objectif minimum

La clause d’ « objectif minimum » stimule le développement de l’activité et tend à écarter les points de vente ne dégageant pas un chiffre d’affaires suffisant.

 

Dans la continuité de la clause de déchéance d’exclusivité, une clause du contrat de distribution (qu’il s’agisse d’un contrat de franchise, d’affiliation, de concession, etc.) peut fixer au distributeur un chiffre d’affaires minimum à atteindre, et sanctionner le non-respect de cette obligation par la résiliation du contrat ou par la perte de son exclusivité territoriale (ou, a minima, de sa réduction). Cette clause doit prévoir le montant des objectifs attendus du distributeur en termes de chiffre d’affaires ainsi que les modalités d’appréciation, par exemple sur l’année écoulée, sur les derniers trimestres consécutifs, etc. Une attention particulière doit être portée à la fixation de ces objectifs. Le montant fixé en terme d’objectif minimum ne doit pas égaler celui fixé pour consentir un avantage au distributeur – qu’il s’agisse d’un renouvellement automatique, d’avantages financiers pour l’ouverture de nouveaux points de vente. En effet, si le seuil à atteindre dans chacun de ces cas est identique, il peut en être induit que le montant de l’objectif à atteindre n’est pas certain et ne justifie donc pas la résiliation du contrat en cas de défaillance (pour une application en matière de concession exclusive : CA Paris, 20 avril 2000, Juris-Data n°2000-112577).

 

On notera utilement que le manquement de la tête de réseau dans l’exécution de l’obligation d’approvisionnement est susceptible de justifier le non-respect par le distributeur de la clause d’objectif minimum (CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data n°282018).

 

Voir à ce sujet :

 

 

Terme(s) associé(s) :

Clause d’objectif

Synonyme(s) :

Clause de résultats minimum

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.