Clause d’implication

La clause d’« implication » tire sa raison d’être de l’expérience qui montre que l’activité du franchisé s’améliore lorsque le dirigeant s’implique personnellement. La clause d’« implication » répond à la préoccupation du franchiseur qui sélectionne ses candidats eu égard à leur investissement personnel dans le projet : il est indéniable que la personnalité du dirigeant de la structure franchisée est tout autant déterminante. Cette clause est fortement recommandée pour certaines enseignes qui, plus que d’autres, nécessitent une implication physique du dirigeant dans son point de vente, seule garantie du succès de son entreprise.

 

La clause d’« implication » garantit le franchiseur que le dirigeant de la société franchisée s’impliquera personnellement dans la gestion de son point de vente. La clause doit tout d’abord constater l’engagement souscrit par le dirigeant (personne physique) de la société franchisée de consacrer tout son temps aux affaires sociales ; il s’agit là d’une obligation consentie par ce dirigeant de se consacrer exclusivement à l’activité de la société franchisée. La clause d’implication est fortement recommandée pour certaines enseignes qui, plus que d’autres, impliquent la présence effective du dirigeant dans son point de vente, garantie du succès de l’entreprise franchisée. En parallèle, la clause d’« implication » explicite que le contrat est conclu tant en considération de la personne du franchisé que de celle du dirigeant de cette dernière, ce qui permet d’autant mieux de justifier d’une clause dite d’implication dans le contrat. Enfin, la clause devra mentionner clairement que le franchiseur a accepté de contracter parce que le dirigeant de la société franchisé a indiqué qu’il comptait se réserver exclusivement à cette activité. Il est important que cette clause soit rédigée avec précaution : il ne faudrait pas que son existence constitue en effet un indice d’une immixtion du franchiseur dans la gestion du franchisé de son activité, comme désignant celui qui sera en charge de gérer le point de vente. L’indépendance du franchisé vis-à-vis du franchiseur emporte l’interdiction pour ce dernier de s’immiscer dans la gestion de son franchisé, au risque, sous certaines conditions, de voir le contrat de franchise requalifié en contrat de travail ou de lui voir appliquées les dispositions de l’article L.7321.1 et suivants du code du travail.

 

La jurisprudence veille à ce que le franchisé, commerçant indépendant, exerce en toute autonomie et sanctionne l’immixtion du franchiseur dans les affaires de ses franchisés, soit en requalifiant le contrat de franchise en contrat de travail (CA Dijon, 23 avr. 2009, Juris-Data n°2009-376577 ; CA Caen, 27 fév. 2009, Juris-Data n°2009-378158), soit en appliquant les dispositions de l’article L.7322-1 du code du travail (Cass.soc., 25 mars 2009, pourvoi n°07-41242 ; CA Agen, 9 déc. 2008, Juris-Data n°2008-006018 ; Cass.soc., 18 juin 2008, pourvoi n°06-46478 à 06-46494).

 

Terme(s) associé(s) :

Clause d’évolution  Clause de perfectionnement

Synonyme(s) :

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Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.