Clause de réduction de prix

La clause de « réduction de prix » incite le franchisé (ou l’affilié) à respecter son obligation d’approvisionnement quasi-exclusif et, de surcroît, à s’approvisionner même au-delà du seuil fixé par le contrat de franchise ou le contrat d’approvisionnement (ou tout autre contrat de distribution).

La clause de « réduction de prix » permet aux franchisés de bénéficier d’une remise lorsqu’ils s’approvisionnent auprès du franchiseur dans des proportions supérieures à celles imposées par le contrat (par exemple au-delà de 80% de leurs achats). La clause doit préciser le pourcentage de la remise et le seuil qui la déclenche ; elle peut par ailleurs prévoir un mécanisme de révision applicable, soit à l’initiative du franchiseur (ce que nous préconisons le plus souvent), soit en fonction du seuil observé en pratique sur une période donnée. Compte tenu des usages rencontrés et des possibilités nombreuses offertes par la technique juridique, d’autres aménagements contractuels sont également permis.

 

Avant la Loi LME du 4 août 2008, cette pratique était valable dès lors que les réductions de prix étaient consenties sur la base de critères objectifs, tel que le dépassement d’un certain volume de vente ; depuis la nouvelle rédaction de l’article L.442-6 du code de commerce et la suppression de l’interdiction de discrimination per se, cette possibilité est confortée. Toutefois, les conditions dans lesquelles les réductions de prix sont consenties doivent figurer dans les conditions générales de vente, en application de l’article L.441-6 du même code, et dans la convention unique ou dans l’accord-cadre prévu à l’article L.441-7 du même code. Lorsqu’une telle clause est prévue, le franchiseur ne peut écarter unilatéralement les conditions contractuelles dans lesquelles ces ristournes sont accordées, et engage sa responsabilité à l’égard du franchisé s’il omet de lui verser les sommes correspondant à ces ristournes alors même qu’il en a reconnu le principe (CA Nancy, 22 octobre 2008, RG n° 00/00865).

 

 

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Il ny a pas de terme renseigné.

Synonyme(s) :

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Antonyme(s) :

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