Rupture brutale des relations commerciales établies

En droit, le principe est la liberté de rompre les relations commerciales. Néanmoins, les partenaires économiques doivent faire preuve de loyauté dans la rupture, notamment en accordant un préavis suffisant à leur partenaire. L’article L. 442-6-I.5° du Code de commerce permet de sanctionner toute rupture brutale réalisée sans préavis écrit d’une durée suffisante : « (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (.....) ».

A l’origine, ce dispositif avait pour finalité de lutter contre les déréférencements abusifs commis dans la grande distribution ; son champ d'application a en pratique été étendu.

Voir notamment, sur la question de la rupture brutale des relations commerciales établies, une sélection de décisions et nos commentaires :

 

Terme(s) associé(s) :

Renégociation du Contrat   Renouvellement du contrat  Résiliation du contrat  Tacite reconduction  Tiers complice

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.