Clause de déclarations préalables

L’article L.330-1 du code de commerce ne fait peser aucune obligation d’information à la charge du franchisé (ou de l’affilié, du partenaire, etc.). Cette obligation est envisagée au point 4 du Code européen de déontologie de la franchise, selon lequel : « le futur franchisé se doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d’être sélectionné ». Toutefois, la jurisprudence ne reconnaît aucune force obligatoire à ce code (CA Colmar, 28 mai 1993, Juris-Data n°048286), à moins que les parties n’en aient décidé autrement (CA Paris, 21 octobre 1998, Juris-Data n°024128). L’intérêt de la clause de « déclarations préalables » consiste à faire entrer dans le champ contractuel les éléments d’information communiqués par le candidat franchisé.

 

La clause reprend les déclarations du franchisé au franchiseur relatives à sa situation financière, l’état de son patrimoine, ses expériences professionnelles, ses engagements passés et actuels. Elle devra surtout préciser les informations qui, communiquées par le candidat au franchiseur durant la phase précontractuelle, ont déterminé ce dernier à signer le contrat de franchise ; à défaut d’une telle prévision, il appartient au franchiseur de prouver que ces renseignements erronés ont été effectivement déterminants de sa volonté de contracter, ce qui peut être délicat à démontrer. Et l’on sait bien qu’à cet égard, les tribunaux peuvent parfois faire preuve d’une sévérité exagérée (Trib. Com., Quimper, 20 février 2009, inédit). Il est donc vivement recommandé d’insérer, dans le contrat de franchise des stipulations reprenant les renseignements qui, fournis par le franchisé, ont convaincu le franchiseur de contracter.

 

En l’absence de stipulations contractuelles, le franchisé reste tenu par une obligation générale de contracter de bonne foi. La Cour de cassation reconnaît en effet l'existence d'un principe autonome d’obligation de contracter de bonne foi dont la violation suffit à entraîner la nullité des conventions ; la solution est connue (Cass. com., 27 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.060 ; Cass. com., 20 septembre 2005, Bull. IV, n° 176, p. 191 ; Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, RTD civ. 2005, p. 381, obs. J. Mestre ; Civ. 1ère, 16 mai 1995, arrêt n° 911). Ce principe essentiel trouve à s’appliquer en toutes circonstances, notamment lorsque la loi n’a prévu aucun devoir d'information à la charge de l’une des parties (Cass. 1ère civ., 16 novembre 1991, Bull. civ. I, n° 331 ; Cass. civ. 3ème, 27 mars 1991, Bull. civ. III, n° 108 ; Cass. com., 8 nov. 1983 : Bull. civ. IV, n° 98), ce qui est précisément le cas des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. La jurisprudence fait donc à juste titre peser une obligation de contracter de bonne foi sur les deux parties au contrat de franchise : la solution est consacrée tant par les juridictions du fond (CA Amiens, 19 janvier 2004, n°8) que par la Cour de cassation (Cass.com., 12 février 2008, pourvoi n°07-10.462 ; Cass.com., 14 juin 2005, pourvois n°04-13.947 et n°04-13.947).

 

Voir notamment sur ce sujet une sélection de nos commentaires :

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.