Primauté de l’arrêt des procédures d’exécution sur la distribution du prix d’adjudication judiciaire

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Cass. com., 17 avril 2019, n°17-15.960

En l’absence d’effet attributif, c’est-à-dire avant la distribution effective des fonds, une procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble vendu par adjudication est caduque en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi.

L’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente ne fait pas obstacle à l’exercice, par le mandataire judiciaire, d’une action en constatation de la caducité de la procédure de distribution.

***

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre d’une SCI, le conseil de la banque créancière établit le projet de distribution du prix d’adjudication. Par la suite, un jugement d’ouverture prononce la mise en redressement judiciaire de cette même SCI. Le conseil de la banque communique donc le projet de distribution au mandataire judiciaire es qualités.

Ce dernier ne manifestera, dans un premier temps, aucune réticence vis-à-vis du projet de distribution. L’ordonnance d’homologation du projet de distribution rendue par le juge de l’exécution lui est notifiée, sans que cela n’appelle davantage de commentaires de sa part.

Pourtant, quelques mois plus tard, alors que les fonds étaient séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, le mandataire judiciaire assigne la banque, le bâtonnier séquestre, l’adjudicataire et le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution et demande la caducité de la procédure de distribution, et en conséquence, la remise de l’intégralité du prix de l’adjudication.

Le mandataire judiciaire se fondait sur les dispositions des articles L.622-21 II et R.622-19 du Code de commerce

L’article L.622-21 II du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Ces dispositions sont complétées par l’alinéa 1er de l’article R.622-19 du même code qui précise que « Conformément au II de l’article L.622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduquesLes fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties ».

Les fonds restitués au mandataire de justice n’ont pas vocation à financer l’activité du débiteur, mais à être distribués aux créanciers de la procédure collective, selon l’ordre de priorité résultant des règles du droit des procédures collectives (Cass. com., 17 nov. 2015, n°14-19.504).

A la suite du refus du Juge de l’exécution, le mandataire interjette appel de cette décision. La cour d’appel infirme la décision du JEX et ordonne donc que l’intégralité du prix de l’adjudication soit remise au mandataire judiciaire.

La banque a donc formé un pourvoi en cassation au sein duquel elle développe deux moyens. Elle soutient que :

  • La demande de versement intégral du prix formulée par le mandataire se heurtait à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution ;
  • La date de l’effet attributif de la saisie, au sens des dispositions des deux articles précités, était antérieure à l’ouverture de la procédure collective et, en conséquence, la caducité de la procédure de distribution du prix de l’adjudication ne pouvait être prononcée.

Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, la Cour de cassation affirme que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en l’absence de recours exercé par le mandataire judiciaire, ne fait pas obstacle à l’exercice, par ce dernier, d’une action dont l’objet et la cause sont distincts comme tendant, non à critiquer l’ordonnance d’homologation, mais à voir constater, aux conditions des articles L.622-21 II et R.622-19 du Code de commerce, la caducité de la procédure de distribution.

La cour exclue donc que la triple identité de parties, d’objet et de cause imposée par l’article 1355 du Code civil pour que l’autorité de la chose jugée puisse produire ses effets, soit caractérisée ; deux des trois critères cumulatifs imposés étant inexistants.

Pour répondre au second moyen, la cour a dû s’interroger sur le moment précis pouvant être considéré comme celui où la procédure de saisie immobilière a produit un effet attributif au sens des dispositions des articles L.622-21 et R.622-19 du Code de commerce.

La banque considérait, en se fondant sur les dispositions des articles L.334-1 et R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’effet attributif de la saisie immobilière dont le jugement d’adjudication a été publié était intervenu, à l’égard des créanciers comme du débiteur, six mois après la consignation du prix d’adjudication par l’acquéreur.

La Cour de cassation, considérant que ces deux articles ne bénéficient qu’au débiteur, a exclu leur application en l’espèce. Elle juge que :

« l’arrêt [de la cour d’appel] retient exactement qu’aux termes mêmes des articles L.334-1 et R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est à l’égard du seul débiteur que la consignation du prix d’adjudication par l’acquéreur produit les effets d’un paiement si la distribution du prix n’est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l’ouverture de la procédure collective ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle a constaté que le prix de vente n’avait pas été réparti entre les créanciers avant l’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective ».

Ce faisant, la Cour de cassation consacre la primauté du droit des procédures collectives sur les règles relatives à la procédure de distribution du prix d’acquisition.

A rapprocher : Cass. com., 17 novembre 2015, n°14-19.504

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