Clause de non-rétablissement

La clause de non-rétablissement est une variété de clause de non-concurrence post-contractuelle. Elle interdit d’exercer une activité concurrente après la fin du contrat. Dans ce cas, la clause doit, pour être valable, être limitée quant au champ de l’activité interdite, limitée dans le temps ou dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.071). Pour les contrats de distribution par des réseaux de commerçants indépendants, le droit communautaire autorise la clause de non-concurrence post-contractuelle à la condition qu’elle soit justifiée par la protection d’un savoir-faire, et qu’elle soit limitée à un an.

 

Lorsque cette clause est insérée dans un contrat entrant dans le champ d’application de l’article L. 341-1 du code de commerce, le paragraphe I de l'article L. 341-2 du code de commerce, introduit par la loi Macron, instaure un principe d’interdiction : « I.- Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. ». Par exception, une telle clause demeure valable lorsqu’il est prouvé qu’elle répond aux quatre conditions cumulatives posées au paragraphe II de l’article L. 341-2 du code de commerce, selon lequel :

 

« II.- Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »


Voir notre commentaire du volet « droit de la distribution » de la loi Macron, ayant introduit les articles L.341-1 et L. 341-2 au code de commerce

Terme(s) associé(s) :

Clause de non-concurrence   Clause de non-réaffiliation  Loi Macron  Tiers complice

Antonyme(s) :

Liberté d’établissement