Quelques rappels sur l’application du droit de la concurrence aux coopératives

GUILLÉ Jérôme

Avocat

Tour d’horizon

L’Autorité française de la Concurrence a rendu un avis sur les difficultés rencontrées par les coopératives et a dégagé des recommandations à suivre par elles aux fins d’assurer le libre jeu de la concurrence.

Ce qu’il faut retenir : Depuis la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, les coopératives de commerçants détaillants sont autorisées à réaliser des opérations commerciales comportant des prix communs. Cependant, l’Autorité française de la Concurrence a rendu un avis sur les difficultés rencontrées par les coopératives et a dégagé des recommandations à suivre par elles aux fins d’assurer le libre jeu de la concurrence.

Pour approfondir : Par principe, est constitutive d’une entente illicite la concertation entre des acteurs économiques indépendants aux fins de définir des prix communs de revente au détail.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, ce principe de prohibition s’appliquait également aux membres des coopératives ; en effet, l’uniformisation des prix de vente entre les membres de ces coopératives installés sur les mêmes zones de chalandise pouvait faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Une telle pratique est désormais possible.

Dans son avis n°10-A-26 du 7 décembre 2010, l’Autorité de la Concurrence a fait une analyse de la situation concurrentielle des groupements coopératifs et en a dégagé des recommandations à l’égard des opérateurs.

 

I. L’autorisation de pratiquer des prix communs au sein de la coopérative

Antérieurement à 2001, les coopératives de commerçants détaillants, soumises au droit de la concurrence, sollicitaient depuis plusieurs années la possibilité de pratiquer des prix communs sans être sanctionnées pour ententes illicites dans le but de pouvoir rivaliser avec les grands réseaux de distribution classiques.

Dans un avis de 1999 (Cons. Conc., avis n°99-A-18, 17 novembre 1999), le Conseil de la concurrence avait admis la possibilité pour des adhérents de pratiquer un prix promotionnel unique mais aux conditions que les opérations :

  • portent sur un petit nombre de produits ;
  • soient limitées dans le temps.

La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 leur a ouvert une telle faculté dans les termes suivants : « Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d’améliorer par l’effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : […] Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l’activité de ses associés, notamment : […] par la réalisation d’opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ». Cette possibilité a été codifiée à l’article L.124-1,6° du Code de commerce.

Ainsi, ce dispositif a ouvert aux coopératives la possibilité de proposer à leurs adhérents de pratiquer des prix communs.

L’article L.124-1,6° du Code de commerce n’énonce aucune restriction concernant le nombre de produits pouvant bénéficier d’une telle pratique. Cependant, concernant la limitation dans le temps, l’article est complètement silencieux.

De plus, cette pratique ne doit en aucun cas être une obligation pour l’adhérent, il doit être en mesure de conserver son autonomie commerciale et ainsi décider s’il veut participer à l’opération ou non.

 

II. Les recommandations de l’Autorité de la Concurrence

Dans un avis n°10-A-26 du 7 décembre 2010, l’Autorité de la Concurrence a analysé différentes difficultés susceptibles d’être soulevées dans les groupements coopératifs de la distribution alimentaire au regard de la situation concurrentielle.

Dans cet avis, l’Autorité de la Concurrence a soulevé deux difficultés majeures à savoir : (1) la multiplicité des engagements de durées distinctes entre la coopérative et ses adhérents ; et (2) la durée relativement longue des engagements souscrits.

Concernant la première difficulté, l’Autorité de la Concurrence estime que la multiplicité d’engagements entre la coopérative et ses adhérents conduirait à une absence de transparence sur l’étendue des engagements souscrits. En effet, ces contrats étant d’une durée différente et l’échéance de l’un n’entrainant pas obligatoirement la cessation d’un autre, cela prolongerait artificiellement les relations contractuelles jusqu’au terme ultime prévu par l’un de ces engagements.

S’agissant de la seconde difficulté, l’Autorité de la Concurrence indique être défavorable aux clauses dont la durée est supérieure à cinq ans lorsqu’elles sont stipulées dans les statuts d’une coopérative qui peuvent prévoir une durée d’adhésion jusqu’à trente ans. En effet, « les clauses de durée qui excèdent cinq années soulèvent de légitimes préoccupations de concurrence » eu égard aux parts de marchés cumulées par le groupe de distribution et de ses affiliés.

Considérant le contrôle des pratiques comme étant peu efficace, l’Autorité de la Concurrence a émis des recommandations à suivre par les coopératives. Elle indique notamment qu’il faudrait une diminution de la durée des engagements, une interdiction des droits de priorité au profit des têtes de réseau et un encadrement des clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle.

On peut regretter que l’Autorité, dans son avis du 7 décembre 2010, opère un rapprochement entre les liens qu’entretiennent la coopérative et ses membres et les liens d’un groupe de distribution avec ses affiliés, et ne tienne pas compte des spécificités de la coopérative, dans laquelle le plus important doit rester le lien associatif, l’intérêt commun, les principes de coopération et de solidarité.

Il est utile de rappeler qu’un avis de l’Autorité de la Concurrence ne présente pas, en principe, de caractère contraignant. Cependant, s’agissant de l’expression de la position de l’Autorité, les opérateurs doivent veiller à tenir compte de ces recommandations afin d’éviter toute difficulté future.

A rapprocher : Avis n°10-A-26 du 7 décembre 2010 de l’Autorité de la Concurrence

Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...