Utilisation de la « blockchain » pour l’inscription des titres financiers non cotés

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MONTCHAUD Patrice

Avocat associé

Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017

L’ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 introduit dans le droit français la possibilité d’utiliser un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), connu également sous le nom de « blockchain », pour l’inscription de certains titres financiers.

Ce qu’il faut retenir : L’ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 introduit dans le droit français la possibilité d’utiliser un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), connu également sous le nom de « blockchain », pour l’inscription de certains titres financiers.

Pour approfondir : L’ordonnance précitée, prise par le gouvernement le 8 décembre 2017 sur habilitation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », poursuit l’intégration dans le droit français de la technologie « blockchain ».

La blockchain (littéralement « chaîne de blocks ») est, selon la définition de Blockchain France, « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ». C’est un réseau décentralisé destiné à stocker, échanger et sécuriser un ensemble de données et transactions entre ses utilisateurs, sans intermédiaire.

L’ordonnance autorise l’inscription de certains titres financiers (avec énonciation de leur nature, de leur nombre et de l’identité de leur propriétaire) dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), en lieu et place de l’actuelle inscription des titres en compte.

Les mentions portées dans le DEEP feront donc foi de la propriété des titres en question. Si ces titres venaient par la suite à être cédés, la cession serait également enregistrée dans le DEEP, ce qui permettra d’attester de l’identité de leur nouveau propriétaire. Le DEEP pourra également faire état du nantissement de ces titres.

L’inscription d’une émission, d’une cession ou d’un nantissement dans un DEEP aura les mêmes effets qu’une inscription en compte. L’ordonnance ne crée pas d’obligation nouvelle, ni n’allège les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des titres concernés. Elle dispense en revanche de la tenue d’un registre, qui peut s’avérer fastidieuse et coûteuse.

Le champ d’application de l’ordonnance est très large, puisque celle-ci appréhende l’ensemble des titres qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central (les titres négociés sur un marché réglementé sont ainsi exclus du dispositif), tels que les actions, les obligations ou encore les parts ou actions d’organismes de placement collectif. Il convient de souligner que le recours à l’inscription dans un DEEP ne présente aucun caractère obligatoire ; il est laissé à l’appréciation de la société émettrice.

Ce nouveau dispositif, qui modifie l’article L. 228-1 du Code de commerce et les articles L. 211-3 et suivants du Code monétaire et financier, entrera en vigueur dès l’adoption du décret d’application, dont la publication doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2018.

A rapprocher : Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017

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