L’option exercée par l’administrateur judiciaire aux fins de continuation du contrat de franchise

L’administrateur judiciaire qui opte pour la continuation du contrat de franchise doit respecter les obligations lui incombant en application de ce même contrat ; à défaut, le contrat de franchise pourra être résilié. Cette situation classique appelle plusieurs observations.

Ce qu’il faut retenir :

L’administrateur judiciaire qui opte pour la continuation du contrat de franchise doit respecter les obligations lui incombant en application de ce même contrat ; à défaut, le contrat de franchise pourra être résilié. Cette situation classique appelle plusieurs observations.

 

Pour approfondir :

En premier lieu, le contrat de franchise continué doit être exécuté par l’administrateur judiciaire, aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective (Cass. com., 27 mars 1990, Bull. civ. 1990, IV, n°98 ; Cass. com., 21 janv. 1992, RJDA 1992, n°512), la poursuite du contrat impliquant le respect de chacune des clauses de ce contrat (Cass. com., 4 févr. 1986, Bull. civ. IV, n°3 ; Cass. com., 10 janv. 1984, Bull. civ. IV, n°12 ; Cass. com., 19 juill. 1982, Bull. civ. IV, n°280 ; JCP CI, 1983, I, 11273, n°13, obs. M. Cabrillac et M. Vivant ; Cass. com., 5 juill. 1982, Bull. civ. IV, n°263 ; Cass. com., 20 févr. 1973, Bull. civ. IV, n°86). Dès lors, si l’administrateur judiciaire fournit la prestation promise, le cocontractant a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de franchise (Cass. com., 19 mars 1991, Bull. civ. IV, n°109).

En deuxième lieu, l’article L. 622-13, alinéa 2 du code de commerce, reprend les dispositions de l’ancien article L. 621-28 du même code, selon lequel : « lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, des délais de paiement ». Il est alors tout à fait logique que le cocontractant – dont le paiement de la créance antérieure se trouve « gelé » du fait de l’ouverture de la procédure collective –, ait droit au paiement comptant de ses prestations, d’autant que la continuation du contrat s’impose à lui.

En troisième lieu, dès lors que le principe admis est celui de la poursuite du contrat aux clauses et conditions initiales, le manquement par le franchisé à ses obligations contractuelles, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ouvre au franchiseur le droit d’agir en résiliation du contrat de distribution ; cette solution est conforme au droit commun (Cass. com., 30 mars 1999, Act. proc. coll. 1999, comm. 134 ;  Cass. com., 16 mars 1999, LPA, 3 févr. 2000, n°24, p. 20, note Ch.-H. Gallet). Dans ce cas, non seulement sa responsabilité peut être engagée, mais l’exécution du contrat de franchise peut encore se trouver paralysée par l’application des règles du droit commun, notamment par le jeu de l’exception d’inexécution (Cass. com., 5 juill. 1982, Bull. civ. 1982, IV, n°263 ; Cass. com., 11 oct. 1994, n°92-17.599, JCP G, 1995, I, 3815, n°15, obs. Ph.  Pétel).

En quatrième lieu, l’alinéa 3 de l’article L. 622-13 du code de commerce de dispose : « à défaut de paiement dans les conditions définies à l’alinéa précédent et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit ». La constatation de la résiliation de plein de droit relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, par application de l’article R. 622-13 précité.

 

A rapprocher : F.-L. Simon, Théorie de Pratique du droit de la franchise, éditions JOLY, févr. 2009, spéc. §§.749-753

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