De la distinction entre le contrat de concession et le contrat de franchise

CA Angers, 3 octobre 2017, n°14/02634

L’arrêt commenté rappelle les critères permettant de distinguer le contrat de concession du contrat de franchise. Il énonce en outre que la nullité du contrat ne peut être fondée sur des manquements commis par le concédant à ses obligations contractuelles.

Ce qu’il faut retenir : L’arrêt commenté rappelle les critères permettant de distinguer le contrat de concession du contrat de franchise. Il énonce en outre que la nullité du contrat ne peut être fondée sur des manquements commis par le concédant à ses obligations contractuelles.

Pour approfondir : La société P crée au début des années 2010, un nouveau type de partenariat autour d’un concept innovant d’agences immobilières 100% internet. C’est dans ce cadre que, le 22 mai 2011, elle conclut un contrat de concession avec la société A, alors en cours de formation. Après avoir rencontré diverses difficultés, cette dernière assigne le concédant devant le tribunal de commerce de Nantes 18 mois plus tard, aux fins d’obtenir la nullité du contrat ou, à titre subsidiaire, sa résiliation et la condamnation du concédant au paiement de diverses sommes. Le tribunal déboute le concessionnaire de toutes ses demandes et le condamne à payer à la société P les factures impayées avec intérêts de retard.

L’arrêt rendu le 3 octobre 2017, par suite de l’appel interjeté par la société concessionnaire, est l’occasion de revenir à la fois sur la qualification du contrat de concession, et sur les conditions de l’action en nullité du contrat.

La société A, concessionnaire, tente dans un premier temps d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat de concession, sur le fondement d’une déloyauté du concédant préalablement à la conclusion du contrat (non-respect de l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L.330-3 du code de commerce, et vice du consentement). Afin d’obtenir une telle nullité, le concessionnaire croit utile de solliciter la requalification du contrat de concession en contrat de franchise.

  • Conditions d’applicabilité de l’article L. 330-3 du code de commerce

Soyons clairs, la distinction à opérer entre la qualification de contrat de franchise et celle de contrat de concession est indifférente à la question de l’applicabilité de l’article L. 330-3 du code de commerce.

Ce banal rappel trouve échos dans l’arrêt commenté, qui retient : « Qu’ainsi la mise à disposition par la société P… des signes distinctifs ne s’accompagne-t-elle pas d’un engagement d’exclusivité ni de quasi-exclusivité de la part du concessionnaire pour l’exercice de son activité, ce qui (…) rend inapplicable à l’espèce l’obligation pour le concédant de fournir un DIP tel que prévu à l’article L.330-3 du code de commerce, peu important que la société P… ait adressé, quelques huit mois après la signature du contrat, le 8 février 2012, un tel document à la société A ».

Cette solution est classique (v. récemment, CA Paris, 5 juillet 2017, n°15/05450, et notre commentaire).

  • Distinction contrat de franchise et contrat de concession

On le sait, la distinction entre le contrat de franchise et le contrat de concession est ténue (voir notre commentaire).

L’arrêt commenté est l’occasion de faire le point sur les critères de distinction entre ces deux contrats.

Tout d’abord, la Cour relève que le « contrat de concession » en cause ne saurait répondre à la définition du contrat de franchise pour les raisons ci-après exposées :

  • Savoir-faire accessoire. Le contrat de franchise implique la transmission d’un savoir-faire. En revanche, dans un contrat de concession, le savoir-faire n’existe pas, ou n’est pas transmis ou encore, s’il est transmis, ne l’est qu’à titre accessoire (Cass. com., 18 déc. 2007, n°06-15.970 ; CA Montpellier, 1er juillet 2014, n°13/00567). Or, en l’espèce, la Cour relève, d’une part, que si le contrat précise que le concessionnaire pourra bénéficier et utiliser le savoir-faire du concédant, il ne fournit aucun détail sur ce savoir-faire et, d’autre part, que celui-ci n’est pas énuméré au titre des obligations du concédant.
  • Exclusivité territoriale pour le concessionnaire. Le contrat de concession implique une obligation d’exclusivité territoriale pour le concessionnaire, ce que n’implique pas nécessairement un contrat de franchise (CA Paris, 2 juin 1981, Gaz. Pal. 1981 : « l’exigence de l’exclusivité territoriale est à l’évidence par elle-même (…) indispensable pour concourir à caractériser un contrat de concession exclusive »). En l’espèce, l’exclusivité territoriale est octroyée à la société A, mais, à l’inverse, cette dernière n’est tenue à aucune obligation d’exclusivité envers le concédant. A ce titre, la Cour d’appel d’Angers retient : « Qu’ainsi la mise à disposition par la société P des signes distinctifs ne s’accompagne-t-elle pas d’un engagement d’exclusivité ni de quasi-exclusivité de la part du concessionnaire pour l’exercice de son activité, ce qui fait encore obstacle à la requalification suggérée (…) du contrat de concession en contrat de franchise (…) ».

Il y a là une erreur de droit : l’exclusivité mise à la charge du distributeur est totalement indifférente à la distinction entre le contrat de franchise et le contrat de concession.

  • Obligation d’assistance facultative. Si la Cour d’appel d’Angers n’utilise pas cet argument au titre de la qualification du contrat en contrat de concession, elle le développe plus loin au titre du manquement du concédant à ses obligations contractuelles. Il convient ainsi de préciser qu’alors que l’obligation d’assistance est caractéristique du contrat de franchise, elle n’est que facultative, dans le cadre du contrat de concession ;
  • Mise à disposition des signes distinctifs. Même si ce dernier élément ne permet pas de distinguer le contrat de concession du contrat de franchise, qui implique lui aussi la mise à disposition des signes distinctifs, la Cour d’appel rappelle ici cet élément intrinsèque du contrat de concession.

Tous ces éléments, selon la Cour d’appel d’Angers, font « obstacle à la requalification suggérée par les appelants du contrat de concession en contrat de franchise ».

  • Nullité du contrat

La nullité du contrat de concession ne peut être recherchée au titre du vice du consentement, et plus particulièrement de l’erreur sur la rentabilité. Celle-ci en effet, aux termes des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, nécessite, pour être caractérisée, de toucher à la substance même de la chose qui en est l’objet. Or, en l’espèce, la Cour relève que le réseau mis en place par la société P en était à ses débuts, ce que le concessionnaire ne pouvait ignorer ; qu’en outre, le représentant de la société A était un professionnel averti dont le cursus lui donnait « une parfaite aptitude à comprendre les risques qu’il prenait ».

La Cour écarte ainsi tout vice du consentement, confirmant la jurisprudence rendue relativement à l’absence d’obligation de résultat dans l’établissement des prévisionnels (v. par ex., Cass. com., 1er oct. 2013, n°12-23.337).

De plus, la Cour d’appel d’Angers rejette la demande de nullité du contrat de concession fondée sur les manquements prétendus du concédant à ses obligations contractuelles.

De façon lapidaire, elle rappelle sans surprise en effet que « des manquements en cours de contrat ne peuvent donner lieu au prononcé de la nullité de ce contrat. Que la demande de M. B. et de la société [A.] ne peut qu’être rejetée de ce chef ». Seule la résiliation du contrat peut être poursuivie ici, en vertu de manquements « graves » du concédant à ses obligations (ce que la Cour rejette en l’espèce, la société A ne démontrant pas ces manquements graves).

Tous les arguments de l’appelante visant au prononcé de la nullité du contrat sont donc rejetés ; sans surprise, la Cour d’appel d’Angers confirme donc sur ces points, la décision de première instance.

A rapprocher : Distinction : contrat de concession et contrat de franchise (14 avril 2014)

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