Élément d’équipement dissociable – Feu ! dans la garantie décennale

Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16-17.323

[…] les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation reprend, au visa de l’article 1792 du Code civil, l’attendu que l’on peut désormais qualifier « de principe » énoncé en avril 2016 et complété en juin 2017 selon lequel les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Ce qu’il faut retenir : Cette décision peut apparaître comme étant la simple confirmation des décisions précitées. Cependant, elle va, en réalité, bien au-delà, dès lors que les dommages peuvent simplement avoir été causés à l’ouvrage par l’élément d’équipement dissociable pour relever de la garantie décennale.

Il ne s’agit donc plus d’analyser la fonctionnalité intrinsèque de l’élément d’équipement et son interaction avec la question de l’impropriété à destination de l’ouvrage. Il suffit que les dommages constatés aient pour origine cet élément d’équipement et rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Pour approfondir : Dans cette affaire, un insert installé par une entreprise assurée en responsabilité décennale a causé un incendie dans un immeuble.

Dans l’écheveau des recours entre les propriétaires de l’immeuble, l’exploitant du fonds de commerce, l’entrepreneur ayant posé l’insert et leurs différents assureurs, il a été envisagé la mise en jeu de la garantie décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux d’installation de l’insert.

De façon assez classique, la Cour d’appel de Douai avait considéré dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 que les travaux d’installation de l’insert ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage, que l’insert ne peut pas davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable puisqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la dépose de l’appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l’ossature de l’immeuble et que s’agissant d’un élément d’équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de l’installateur n’est pas fondée sur l’article 1792 du Code civil.

Ce disant, la Cour d’appel de Douai ne faisait que reprendre les critères habituels de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs, en interrogeant, notamment, la notion essentiel d’ouvrage.

Cependant, depuis maintenant plusieurs mois, la Cour de cassation déconstruit ou reconstruit « l’ouvrage ».

Dans un arrêt rendu le 7 avril 2016, la troisième chambre avait déjà retenu que les désordres affectant une pompe à chaleur qui avait été installée en remplacement d’une autre chaudière à gaz, relevaient de la responsabilité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, peu important qu’il s’agisse d’un élément d’équipement dissociable (Cass. civ. 3ème, 7 avril 2016, n°15-15.441).

On pouvait comprendre que l’installateur d’un élément d’équipement dissociable de cette nature « participait » à la construction de l’ouvrage car sans un fonctionnement normal de l’installation de chauffage, l’immeuble était impropre à sa destination.

La Cour de cassation avait complété sa jurisprudence en étendant la possibilité pour le maître d’ouvrage d’agir sur le fondement de la garantie décennale dans le cas où l’élément d’équipement, dissociable ou non, a été installé après la réalisation de l’ouvrage, le seul élément clivant étant de savoir si les désordres affectant cet élément d’équipement rendent ou non « l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (voir Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640).

Dans cette affaire, il s’agissait, encore une fois, de l’installation d’une pompe à chaleur défectueuse.

Dans le dernier arrêt rendu par la troisième chambre civile, qui fait l’objet du présent commentaire, la situation était cependant bien différente.

En effet, il ne s’agissait pas de savoir si un dysfonctionnement de l’insert était de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Les désordres affectant cet élément d’équipement n’étaient pas réductibles à des dysfonctionnements intrinsèques de l’insert comme cela était le cas dans les arrêts rendus au sujet des pompes à chaleur.

En effet, dans l’incendie causé par cet insert, ce sont les dommages causés à l’ouvrage qui rendent l’ouvrage impropre et non le dysfonctionnement en tant que tel de l’équipement et son incidence sur la fonctionnalité générale de l’immeuble dans le cadre de l’appréciation du caractère impropre de l’ouvrage à sa destination.

La question ne serait donc plus de savoir si l’installateur de tel ou tel équipement (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, insert etc…) « participe » à la construction de l’ouvrage en ce sens que la mise en place et le bon fonctionnement de cet équipement conditionne le fait de savoir si l’ouvrage dans son ensemble est, ou non, impropre à sa destination.

La question est également pour les opérateurs, entreprises, artisans et installateurs de définir si la mise en place de cet élément d’équipement est de nature à générer un risque pour l’ouvrage susceptible de le rendre impropre à sa destination.

Dans ce cadre, les conséquences de cet arrêt sont vertigineuses.

En effet, ce sont de multiples corps de métier qui sont désormais susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Du fait du risque d’incendie, on identifie évidemment les installateurs d’insert, de panneaux photovoltaïques mais le champ est bien plus large.

L’installateur de volets roulants électriques ou d’un simple ballon d’eau chaude peut également être concerné dès lors qu’un dysfonctionnement du moteur électrique est susceptible d’entraîner un incendie.

Que dire également du vendeur réputé constructeur en application de l’article 1792-1 du Code civil qui cède un immeuble avec, le cas échéant, une cuisine équipée composée d’éléments susceptibles de générer un risque d’incendie.

Au-delà du régime de garantie ou de responsabilité, il est bien évident que cette décision de la Cour de cassation va également avoir un impact majeur sur la question de la définition de la police d’assurance et de l’obligation d’assurance pour les entreprises, artisans et installateurs de ces éléments d’équipements.

A rapprocher : Article 1792 du Code civil Article 1792-1 du Code civil ; Cass. civ. 3ème, 7 avril 2016, n°15-15.441 ; Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640

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