Déclaration notariée d’insaisissabilité

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NAYROLLES Sophie

Avocat associée - Responsable du bureau de Montpellier

Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-10.206

Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur. 

Ce qu’il faut retenir : Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur. 

Pour approfondir : Aux termes de l’article L.526-1 du Code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur personne physique ou des autres immeubles non affectés à son usage professionnel « n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ».

En l’espèce, par acte notarié du 30 décembre 2010, M. X-Y (le débiteur) a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d’être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011.

La banque, qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l’acquisition, l’a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l’immeuble insaisissable et que l’arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d’exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé.

Par arrêt en date du 9 juillet 2015, la Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande au motif qu’aucun texte ne lui permettait de l’accueillir.

Cet arrêt a été cassé et annulé par la Cour de cassation au visa des articles L.526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Selon la Cour de cassation, « le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance ». 

A rapprocher : Cass. com., 24 mars 2015, n°14-10.175

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