Transaction

Le régime de la transaction est organisé aux articles 2044 à 2052 du code civil, qui constituent le Titre XV du Livre III de ce code, intitulé : « Des transactions ».

 

  • Notion

Dans sa version antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’article 2044 du code civil énonçait : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Depuis cette réforme, l'article 2044 du code civil dispose désormais : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».


  • Régime

L'effet ordinaire de la transaction est rappelé à l’article 2052 du code civil qui, dans sa version antérieure à loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, énonçait : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». Depuis lors, l'article 2052 du code civil dispose désormais : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

 

Voir notamment à ce sujet :

 

Sur la question de la transaction accompagnant l'abandon de créance consenti par le franchiseur au franchisé, F.-L. Simon, Théorie et Pratique du droit de la Franchise, éd. Joly 2009, spéc. §§. 417 et suivants : CLIQUEZ ICI



Terme(s) associé(s) :

Abandon de créance   Accord de coexistence Autorité de la chose jugée Différend

Synonyme(s) :

Protocole transactionnel

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.