De l’intérêt à agir en déchéance de marque – CA Paris, 28 septembre 2012, RG n°11/15816

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Selon l’article L.714-5 du CPI, « toute personne intéressée » peut demander la déchéance. Afin d‘appliquer ce texte, la jurisprudence exige donc que le demandeur à l’action justifie d’un intérêt à agir.

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque qui ne l’exploite pas pendant une durée ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.

La déchéance est demandée en justice, devant le tribunal de grande instance, soit dans une demande principale, soit dans une demande reconventionnelle en défense dans le cadre d’une action en contrefaçon par exemple.

Selon l’article L.714-5 du CPI, « toute personne intéressée » peut demander la déchéance. Afin d‘appliquer ce texte, la jurisprudence exige donc que le demandeur à l’action justifie d’un intérêt à agir ; ce n’est là que l’application du droit commun de la procédure civile. Pour autant, cet intérêt n’est pas toujours évident à établir ainsi que cela ressort de l’arrêt commenté.

Dans cette affaire, une société avait déposé une marque correspondant à l’enseigne du centre commercial dont sa filiale avait fait l’acquisition. Elle entendait solliciter la déchéance de marques antérieures identiques et similaires à la sienne et inexploitées.

La Cour d’appel va considérer qu’en l’espèce, la société mère n’avait pas d’intérêt à agir en déchéance des marques. Elle rappelle que si toute personne intéressée peut agir en déchéance, il convient de justifier d’un intérêt économique ce qui suppose qu’elle envisage d’exploiter un signe identique ou similaire, pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques sont prétendument inexploitées.

Le raisonnement adopté est assez convaincant. La Cour énonce tout d’abord que la société mère ne peut justifier d’un intérêt personnel et direct à agir aux lieu et place de sa filiale. Or, la demanderesse indiquait elle-même qu’elle n’entendait pas exploiter la marque qu’elle avait déposée puisque le dépôt avait été effectué afin de consolider les droits de sa filiale.

De plus, les objets sociaux, tant de la société mère, que de sa filiale ne concernaient pas la vente de l’un quelconque des objets désignés dans l’enregistrement des marques dont la déchéance est demandée. Dans ces conditions, elle est déclarée irrecevable à agir en déchéance.


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