Obligation de conciliation préalable en l’absence de stipulation contractuelle

Cass. civ. 1ère, 29 mars 2017, n°16-16.585, Publié au Bulletin

Une procédure de conciliation préalable peut parfois s’imposer aux parties contractantes alors même que le contrat ne le prévoirait pas.

Ce qu’il faut retenir : Une procédure de conciliation préalable peut parfois s’imposer aux parties contractantes alors même que le contrat ne le prévoirait pas.
 

Pour approfondir : Une société d’architecture, la société A, a assigné une autre société d’architecture, la société B, en vue de l’obtention de dommages-intérêts au motif que la société B l’aurait évincée de la maîtrise de travaux de construction confiée à un groupement d’entreprises, dont les deux sociétés étaient membres.

Par un arrêt du 5 avril 2016, la Cour d’appel de Grenoble a déclaré la demande de la société A irrecevable en application des articles 21 et 25 du « Code des devoirs professionnels de l’architecte ». Aux termes de l’article 21, en cas de « collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu’avant de saisir la juridiction compétente, l’architecte est tenu de soumettre à l’ordre toute difficulté née de son application aux fins de conciliation ».

L’article 25 prévoit quant à lui que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’Ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ».

La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel aux motifs « qu’aux termes de l’article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’Ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; qu’après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l’exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la Cour d’appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société DPV Architecture, qui n’avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n’ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même Conseil régional de l’Ordre des architectes ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que les dispositions du Code des devoirs professionnels des architectes s’imposent à tous les architectes, peu important que les dispositions dudit code soient reprises, ou non, au sein d’un contrat. Partant de ce principe, l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre régional de l’ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir, rendant la demande de la société A irrecevable.

La Cour de cassation estime par conséquent qu’il importe peu qu’une clause de conciliation préalable « expresse et non équivoque » soit prévue au contrat conclu entre les sociétés A et B, dès lors qu’une telle obligation est prévue par l’article 25 du Code des devoirs professionnels des architectes.
 

A rapprocher : Décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes

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