Caducité automatique d’une promesse de vente en cas de défaillance de la condition suspensive

Cass. civ. 3ème, 9 mars 2017, n°15-26.182

La non réalisation de conditions suspensives dans le délai imparti par une promesse de vente a pour conséquence la caducité de la promesse, peu importe que les formalités prévues au sein de la promesse de vente afin de constater la caducité aient été accomplies ou non.

Ce qu’il faut retenir : La non réalisation de conditions suspensives dans le délai imparti par une promesse de vente a pour conséquence la caducité de la promesse, peu importe que les formalités prévues au sein de la promesse de vente afin de constater la caducité aient été accomplies ou non.
 

Pour approfondir : Madame X., vendeur, et Monsieur et Madame Y., acquéreurs, ont conclu par acte sous seing privé du 5 décembre 2012 une promesse synallagmatique de vente d’un terrain sous conditions suspensives d’obtention de prêt avant le 30 mai 2013, d’une part, et d’obtention de permis de construire avant le 15 juillet 2013, d’autre part.

La réitération par acte authentique était fixée au 31 juillet 2013.

Madame X. a refusé de signer l’acte authentique en vue de régulariser la vente aux motifs que Monsieur et Madame Y. ont obtenu le permis de construire le 25 novembre 2013, soit au-delà du délai prévu à l’acte. Monsieur et Madame Y. ont assigné Madame X. afin d’obtenir la vente forcée du terrain et le paiement d’une indemnité en vertu de la clause pénale.

La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 30 juin 2015 (RG n°15/00069), accueille les prétentions de Monsieur et Madame Y. aux motifs que Madame X. n’a pas rempli les formalités prévues pour la mise en œuvre de la caducité de la promesse synallagmatique de vente en cas de non réalisation des conditions suspensives dans les délais prévus.

La Cour d’appel de Chambéry retient que « l’acte ne prévoit la sanction de la caducité que dans la seule hypothèse où l’acquéreur n’a pas déposé la demande avant le 15 février 2013, que toutefois, cette sanction ne peut jouer qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (page 5) ».

Concernant les modalités de réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, l’acte prévoyait notamment que :

  • « La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 30 mai 2013 ; »
  • « l’obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants expiration du délai ci-dessus ; »
  • « À défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le vendeur aura la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation de la condition »
  • « cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu »
  • « Passé ce délai de huit jours sans que l’acquéreur n’ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie ».

La Cour d’appel de Chambéry retient que Madame X. n’a pas davantage procédé à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception et en conclut que Monsieur et Madame Y. sont « ainsi fondés à faire valoir que la vente est devenue parfaite ».

Madame X. a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutient que « lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive, et qu’à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse synallagmatique de vente est frappée de caducité ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry au visa de l’ancien article 1176 du Code civil aux termes duquel « Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas. ».

Ainsi, lorsque dans une promesse synallagmatique de vente la réalisation des conditions suspensives est encadrée par un délai et que l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée dans le délai prévu pour la régularisation de la vente par acte authentique, alors la promesse synallagmatique de vente devient caduque.

A l’inverse, si la promesse de vente n’est pas assortie d’un délai pour l’accomplissement des conditions suspensives, l’arrivée du terme pour la régularisation par acte authentique constituera le point de départ pour que l’une des parties puisse obliger l’autre à s’exécuter. Il conviendra par conséquent d’être vigilant quant à la rédaction de la promesse et à l’insertion ou non d’un délai pour la réalisation des conditions suspensives. L’existence d’un délai pour la réalisation des conditions suspensives permet d’éviter une incertitude quant au devenir de la promesse en cas de non réalisation des conditions suspensives.
 

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 15 janvier 2014, n°12-28.362

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…