La caducité de l’instance : nouvelle sanction procédurale

Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

L’article 111 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a introduit dans le Code de l’urbanisme, un nouvel article L.600-13. Cet article prévoit la caducité de l’instance comme sanction au non-respect, par les requérants, des délais qui leur sont impartis, pour procéder à la transmission de pièces.

Ce qu’il faut retenir : L’article 111 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a introduit dans le Code de l’urbanisme, un nouvel article L.600-13. Cet article prévoit la caducité de l’instance comme sanction au non-respect, par les requérants, des délais qui leur sont impartis, pour procéder à la transmission de pièces.
 

Pour approfondir : Dans la lignée des nouvelles mesures adoptées ces derniers mois en matière de procédure administrative contentieuse, qui tendent à simplifier et accélérer les procédures, le législateur a créé un mécanisme de caducité de l’instance qui vise sanctionner le non-respect par les requérants, des délais de transmission de pièces. Cette notion de caducité de l’instance est un concept qui était jusqu’alors inconnu de la procédure administrative. En effet, introduite en contentieux de l’urbanisme par la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui crée l’article L.600-13 du Code de l’urbanisme, ce concept est emprunté à la procédure civile contentieuse qui tente depuis toujours de lutter contre l’inertie des parties en les contraignant à produire conclusions et pièces « en temps utile ».

Ainsi, afin de lutter contre les stratégies dilatoires, ces dispositions imposent au demandeur de produire « les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge ».

Le juge administratif pourra donc, à réception d’une requête, fixer un délai dans lequel le requérant devra déposer les pièces qui lui seront nécessaires pour rendre sa décision. Toutefois, si le requérant ne se voit notifier aucun délai, il devra produire les pièces dans un délai maximum de trois mois.

Seule une cause légitime, que le demandeur doit faire connaitre dans les 15 jours qui suivent l’expiration dudit délai, permettra à la déclaration de caducité d’être rapportée.

Il est important de souligner que lorsque la caducité de l’instance est prononcée, il est impossible pour le requérant de réintroduire postérieurement une nouvelle requête relative à la même action. Il est donc impératif pour le requérant de respecter l’intégralité des délais de procédure.

Aucune précision quant au caractère des « pièces nécessaires au jugement » dont l’absence de communication au juge, par le requérant, dans le délai imparti, pourrait conduire à une caducité de l’instance, n’est donnée par l’article L.600-13 du Code de l’urbanisme ; et les travaux parlementaires n’apportent pas plus de visibilité sur l’appréciation qui doit en être donnée.

Il convient donc d’attendre l’application que fera le juge de cet outil procédural et surtout de l’appréciation qui sera donnée de cette notion de « pièces nécessaires au jugement ».

La loi, tout comme les travaux parlementaires restent également silencieux s’agissant de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

L’article L.600-13 est certes introduit dans le Code de l’urbanisme, à compter du 29 janvier 2017, néanmoins, il n’y a aucune précision s’agissant de son application aux litiges en cours à cette date.

Là encore, c’est au juge administratif qu’il reviendra de déterminer si cette règle de procédure est applicable aux litiges en cours au 9 janvier 2017 ou si elle ne s’appliquera qu’aux recours initiés à l’encontre de décisions prises après cette date.

Néanmoins, il est vraisemblable au vu de la jurisprudence appliquée en cas d’absence de précision expresse sur l’entrée en vigueur d’une règle de procédure, que ce mécanisme ne sera applicable qu’aux recours introduits contre les décisions prises postérieurement au 29 janvier 2017 (Conseil d’Etat, 8 juillet 2015, SARL Pompes funèbres lexoviennes, n° 385043).
 

A rapprocher : Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 et Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

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