Amiable composition et prescription de l’action en nullité – Sentence arbitrale, 1er mars 2013, inédit

Lorsque le franchisé sollicite la nullité du contrat de franchise par voie d’action, le délai de prescription de l’action est de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur, du dol ou de la cessation de la violence.

Lorsque le franchisé sollicite la nullité du contrat de franchise par voie d’action, le délai de prescription de l’action est de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur, du dol ou de la cessation de la violence.

Cette solution ressort classiquement des dispositions de l’article 1304 du code civil, selon lequel : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».

L’intérêt de la sentence commentée est de rappeler avec précision le sort réservé à cette règle lorsque les parties ont fait le choix de soumettre le litige qui les oppose à des arbitres statuant en amiable compositeur.

De cette sentence se dégagent deux enseignements.

1. En droit, cette sentence souligne tout d’abord : « Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur et doit apprécier en équité la portée de sa décision. A cet égard, la cour de cassation donne effectivement à l’amiable compositeur la faculté de tenir la prescription en échec au titre de l’équité ».  La solution n’est pas nouvelle puisqu’elle ressort d’un arrêt de cassation en son temps remarqué (V. Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n°98-21.324, Bull. civ. 2001, Procédures 2001, n°78, R. Perrot ; RTD Com. 2001, p.647, obs. E. Loquin : rappelant).  

2. En fait, pour tenir en échec la prescription, encore faut-il alors que l’équité le justifie ; à ce titre la décision commentée retient : « Le tribunal arbitral estime en l’occurrence équitable d’user de cette faculté dès lors que les relations du franchisé et du franchiseur ont effectivement été ponctuées de reproches récurrents puis de reprise des relations, en sorte qu’il n’apparaît pas conforme à l’équité de priver aujourd’hui le franchisé de la faculté de se prévaloir du grief qu’elle allègue ».

 

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