Plafonnement de l’ISF : une nouvelle clause anti-abus

Article 4 du projet de loi de finances pour 2017

Afin de lutter contre les détournements du plafonnement de l’ISF, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit d’introduire une clause anti-abus visant les redevables de l’ISF qui réduisent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’utilisation d’une société holding patrimoniale.

Ce qu’il faut retenir : Afin de lutter contre les détournements du plafonnement de l’ISF, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit d’introduire une clause anti-abus visant les redevables de l’ISF qui réduisent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’utilisation d’une société holding patrimoniale.

Pour approfondir : Codifié à l’article 885 V bis du CGI, le dispositif de plafonnement de l’ISF a pour but d’éviter qu’un contribuable ne soit redevable d’une charge d’impôt au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu supérieure à 75 % de ses revenus de l’année précédente. Ce dispositif a déjà fait l’objet de plusieurs tentatives de modifications par le législateur, censurées par le juge constitutionnel :

  • Cons. const., déc. 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013,
     
  • Cons. const., déc. 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014.

Ces diverses tentatives de modifications visaient à inclure dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année : la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des contrats d’assurance vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus ou encore les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition, etc.

Le Gouvernement propose cette fois, à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2017, d’instaurer un mécanisme anti-abus afin, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de combattre certaines « stratégies d’optimisation fiscale abusive détournant de sa finalité » le dispositif de plafonnement de l’impôt sur la fortune.

L’exposé des motifs précise que la mesure proposée vise les montages par lesquels « certains redevables diminuent leurs facultés contributives (revenus imposables) par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers dans une société holding patrimoniale interposée (cash box», les dépenses courantes étant assurées par l’utilisation de liquidités ou de l’épargne disponible, voire par recours à l’emprunt.

Plus précisément, le projet prévoit d’inclure dans les revenus servant au calcul du plafonnement, les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable « si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité [du plafonnement] ».

La réintégration concernerait seulement « la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent ».

Le dispositif anti-abus proposé en matière de plafonnement de l’ISF par l’article 4 du projet de loi de finances pour 2017 réunit ainsi les deux critères traditionnels que sont l’élément matériel et l’élément intentionnel, permettant de caractériser un abus de droit, prévu à l’article L. 64 du Livre de Procédures Fiscales mais sans en reprendre les termes.

Le critère matériel, c’est-à-dire la recherche du « bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs », est ainsi devenu la contrariété à l’objet ou à la finalité du dispositif du plafonnement. Pour le critère intentionnel, le but exclusivement fiscal s’est transformé en but principalement fiscal en ces termes (« objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune »).

Pour l’heure, en l’absence d’entrée en vigueur spécifique prévue par le texte, cette clause anti-abus devrait s’appliquer à l’ISF dû à compter de 2017. Selon Bercy, la mesure devrait avoir un rendement de 50 millions d’euros dès 2017.

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...