Résultats déficitaires d’un franchisé et passage au crible des causes de nullité d’un contrat de franchise

CA Versailles, 13 septembre 2016, n°14/05670

Dans cette affaire, un franchisé rencontrant des difficultés économiques avait tenté de remettre en cause le contrat en formulant différents griefs envisagés sous un angle économique. La Cour, au terme d’un examen circonstancié, va écarter toute responsabilité du franchiseur.

Ce qu’il faut retenir : Dans cette affaire, un franchisé rencontrant des difficultés économiques avait tenté de remettre en cause le contrat en formulant différents griefs envisagés sous un angle économique. La Cour, au terme d’un examen circonstancié, va écarter toute responsabilité du franchiseur.

Pour approfondir : Cet arrêt très motivé reprend une à une les critiques formulées par un franchisé, qui avait déroulé devant la Cour un panel élargi de griefs à l’encontre du franchiseur. Ils avaient tous une dimension économique ce qui fait tout l’intérêt de cette décision.

Sur la demande d’annulation fondée sur l’absence de cause

Le franchisé expliquait que la franchise est la réitération de la réussite et que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé un savoir-faire performant.  Pour le contester, il visait en particulier les résultats de la société situé à New York (le pilote) et ses résultats.

La Cour va rester insensible à l’argument : l’existence d’un savoir-faire ne peut se confondre avec les résultats de certaines unités ; ces résultats doivent être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur. Concernant ceux-ci en particulier, elle va relever que la société du franchiseur est ancienne, comptait une centaine de points de vente lors de la signature du contrat et avait également mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire pour développer un réseau important. Elle poursuit en relevant que les résultats ont été positifs jusqu’en 2014, ces résultats, assis sur les redevances payées par les franchisés, démontrent que ceux-ci peuvent s’acquitter de ces échéances et que la situation du réseau est bonne.

Selon les juges, le franchiseur justifie de l’existence d’un savoir-faire et de la « rentabilité de son concept » : la formule est curieuse, les juges auraient pu se contenter de la première partie de la phrase et du constat de l’existence d’un savoir-faire.

Sur la demande d’annulation fondée sur le dol ou l’erreur

Sur ce fondement, les critiques du franchisé sont encore multiples, elles visent :

  • le potentiel de chiffre d’affaires 

En l’espèce, le DIP comportait une annexe mentionnant le coût de construction d’une unité (qu’il s’agisse d’une unité avec un espace restauration ou uniquement dédiée à la livraison/vente à emporter) faisant état d’un chiffre d’affaires moyen établi en prenant pour référence deux magasins. Or, au cours de l’instance le franchiseur avait pu établir que le chiffre d’affaire moyen n’était pas erroné en publiant des exemples de 9 franchisés au moins.

Le franchiseur avait également adressé au cabinet chargé, par le franchisé, d’établir des prévisionnels des exemples de chiffre d’affaires de plusieurs unités. Ainsi, avant la conclusion du contrat de franchise, le franchisé avait eu confirmation que le chiffre d’affaires moyen mentionné variant substantiellement d’un établissement à l’autre.

Les juges en concluent que la preuve du caractère prétendument erroné du chiffre d’affaires moyen n’est pas rapportée par le franchisé. Ce d’autant moins que plus de deux ans après il a fait établir un prévisionnel par un expert-comptable, que le franchisé a pu prendre connaissance des chiffres d’affaires et des résultats des membres du réseau dont l’identité a été précisée dans le DIP. Cette assertion n’est pas sans évoquer le devoir de se renseigner qui pèse sur le franchisé, lorsque les juges relèvent que le candidat disposait des coordonnées des membres du réseau (Voir sur ce point notre article sur le devoir du franchisé de « se » renseigner).

  • le marché local

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’aucune disposition légale n’impose au franchiseur de fournir une étude de marché local (sur l’obligation pour le franchisé de réaliser sa propre étude de marché et ses comptes prévisionnels : CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239). En l’espèce, le DIP précisait que l’étude d’implantation préalable avait été réalisée par le franchisé en collaboration avec le franchiseur mais cela ne pouvait caractériser un engagement de ce dernier de procéder à une telle étude après la remise du DIP.

Ce document faisait également état du point de vente du réseau situé dans la commune limitrophe. Aussi, la Cour conclut que le franchisé avait été en mesure, dans le cadre de son étude de marché local, d’apprécier l’incidence de la présence d’un point de vente à proximité.

En préambule, la Cour rappelle qu’il n’existe aucune obligation légale imposant au franchiseur de réaliser un compte prévisionnel d’exploitation. En l’espèce, c’est un expert-comptable désigné par le franchisé qui a réalisé les comptes prévisionnels et analysé les pièces en ce compris celles produites par le franchiseur, ne constituant que des éléments d’informations, dont l’exactitude a été établie.

Il convient de relever qu’une Cour d’appel a écarté une demande d’annulation du contrat en ces termes : « le franchisé pouvait notamment réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant directement dès lors qu’il disposait de leurs coordonnées – et que le Guide Créateur qui lui a été remis comportait la recommandation d’établir les comptes prévisionnels ainsi qu’une étude de marché » (CA Paris, 7 octobre 2015, RG n°13/09827 et notre commentaire – voir également notre article L’absence de responsabilité pour les prévisionnels : panorama des critères pris en compte : CA Paris, 16 septembre 2015, RG n°13/08191).

A l’issue de ce passage en revue, la Cour déboute donc le franchisé de sa demande en annulation du contrat de franchise. La demande subsidiaire en résiliation va suivre le même sort.

Le franchisé tentait de faire état d’un manquement du franchiseur dans la mise à jour du savoir-faire, prévue par le contrat de franchise. Or, le franchiseur a pu établir avoir exécuté cette obligation en ayant mis à jour régulièrement ses cartes, effectué de opérations de promotion et mis en place un site internet. Une critique visait en particulier la diminution du nombre de franchisés : la Cour va considérer que celle-ci tient, non pas au savoir-faire mais à la concurrence d’autres réseaux.

Le franchisé avait également tenté de stigmatiser le rachat d’un réseau par le franchiseur : le franchisé critiquait son implication du dirigeant dans un autre réseau (non concurrent). Or, les juges vont encore considérer qu’aucun désengagement du franchiseur n’était caractérisé, ce qui, au surplus, ne peut en tout état de cause constituer une cause de résiliation.

Enfin, le franchisé critiquait l’absence de visites du franchiseur : en l’espèce le contrat prévoyait la « possibilité » pour le franchiseur d’effectuer des visites pour contrôler le respect de ses méthodes. Le franchisé ne pouvait pas se prévaloir de l’absence de visites dès lors qu’il ne justifiait pas avoir sollicité de telles visites.

Cet arrêt permet de faire le tour des voies de contestation de la validité d’un contrat de franchise sous son angle économique et des obligations à la charge du franchiseur. En l’espèce, aucun manquement n’a pu être établi.

A rapprocher : F.-L. Simon, Le devoir de « se » renseigner  –  Etude d’ensemble

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