Sociétés commerciales d’avocats et unicité d’exercice

Décret n°2016-882 du 29 juin 2016

Le décret 2016-882 du 29 juin 2016, applicable à compter du 1er juillet 2016, met fin à la règle d’unicité d’exercice en supprimant la contrainte pour les avocats de n’exercer qu’au sein d’une structure telle qu’une association, une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral.

Ce qu’il faut retenir : Le décret 2016-882 du 29 juin 2016, applicable à compter du 1er juillet 2016, met fin à la règle d’unicité d’exercice en supprimant la contrainte pour les avocats de n’exercer qu’au sein d’une structure telle qu’une association, une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral.

Pour approfondir : L’article 63 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») a modifié l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, lequel précise désormais que : «  L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association […], soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats.  Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ».

Cette réforme ouvrait la possibilité pour les avocats d’accéder à l’essentiel des formes de sociétés commerciales, sous réserve des exigences suivantes :

  • la société doit au moins comprendre parmi ses associés un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions ;
  • et au moins un membre de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

La mise en application  de  cette mesure d’assouplissement était soumise à la parution d’un décret précisant les conditions d’application, et ce, dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat.

Le décret n°2016-878 en date du 29 juin 2016 a rendu cette réforme effective.

Dès lors, il devient possible pour un avocat d’exercer sa profession au sein d’une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société européenne ou une société par actions simplifiée.

L’avocat libéral ou salarié pourra devenir associé d’une société à responsabilité limitée d’expert-comptable par exemple, au sein de laquelle il exercerait la profession d’avocat, pourvu qu’il en détienne au moins une part et qu’il en soit nommé co-gérant, tout en constituant par ailleurs une autre société commerciale ou libérale pour y exercer, seul ou avec d’autres associés, la profession d’avocat sous les mêmes conditions.

A rapprocher : article 63 de la loi n°20145-990 du 6 août 2015

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...