Réforme de la répression des abus de marché

Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 – Loi n°2016-819 du 21 juin 2016

L’interdiction du cumul des poursuites pénales et administratives à l’encontre d’une personne ayant commis un même abus de marché, consacrée par la loi du 21 juin 2016 reformant le système de répression de ces abus, a fait l’objet d’un décret d’application en date du 11 août 2016. Cette consécration permet de revenir sur la réforme de la répression des abus de marché.

Ce qu’il faut retenir : L’interdiction du cumul des poursuites pénales et administratives à l’encontre d’une personne ayant commis un même abus de marché, consacrée par la loi du 21 juin 2016 reformant le système de répression de ces abus, a fait l’objet d’un décret d’application en date du 11 août 2016. Cette consécration permet de revenir sur la réforme de la répression des abus de marché.

Pour approfondir : La loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, entrée en vigueur le 3 juillet 2016, a notamment reformulé la définition du manquement d’initié et des autres manquements aux règles de marché sanctionnés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a alourdi les sanctions pénales des abus de marché, et a consacré l’interdiction du cumul des poursuites pénales et administratives à l’encontre d’une personne ayant commis un même abus.

La loi du 21 juin 2016 a procédé à la reformulation de la définition du délit d’initié, lequel est désormais entendu comme le fait pour un initié de faire usage d’une information privilégiée en réalisant une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers d’une société mais aussi le fait d’annuler ou modifier un ou plusieurs ordres qu’il a passés avant de détenir l’information privilégiée. De plus, le fait pour un initié de recommander la réalisation d’une opération sur un instrument financier auquel se rapporte l’information privilégiée ou d’inciter à la réalisation d’une telle opération sur le fondement de cette information est désormais pénalement sanctionné (Code monétaire et financier art. L. 465-2). En outre, les peines maximales des abus de marché ont été fortement relevées : cinq ans d’emprisonnement contre deux ans auparavant pour le délit d’initié et 100 millions d’euros d’amende contre 1,5 million d’euros auparavant pour le délit d’initié. La réforme aligne ainsi le plafond de l’amende pénale sur celui de la sanction pécuniaire susceptible d’être prononcée par l’AMF, déjà fixée à 100 millions d’euros (Code monétaire et financier art. L. 621-15, III).

Enfin, l’interdiction du cumul des poursuites pénales et administratives à l’encontre d’une même personne ayant commis les mêmes faits a été consacrée par la loi du 21 juin 2016 (Code monétaire et financier art. L. 465-3-6), bien que s’appliquant, dans les faits, depuis le 20 mars 2015 (Conseil constitutionnel 18-3-2015 n°2014-453 et 2015-462 QPC).

Le décret n°2016-1121 en date du 11 août 2016, permettant l’application de cette interdiction, précise que le Procureur de la République financier ne pourra poursuivre une personne qui a commis un abus de marchés que si l’AMF a renoncé à agir, et  inversement. En effet, l’article L. 465-3-6, I nouveau du Code monétaire et financier dispose à ce propos que : « Le Procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15. L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le Procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section. »

Cette disposition précise que chacune des autorités doit informer l’autre de ses intentions de poursuites par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, laquelle dispose d’un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception ou celle mentionnée sur le récépissé pour faire connaitre son intention de notifier des griefs à la même personne pour des mêmes faits.

Les griefs pourront ainsi être notifiés si l’une des autorités ne répond pas dans ce délai et toute décision par laquelle l’une ou l’autre renonce à engager des poursuites sera définitive et non susceptibles de recours.

A rapprocher : décision n°2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015

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