Marque et nom patronymique

CA Paris, 1er juillet 2016, RG n°15/07856

Le porteur d’un nom patronymique peut être empêché de l’utiliser dans un cadre commercial lorsqu’il existe des droits concurrents tels qu’une marque.

Ce qu’il faut retenir : Le porteur d’un nom patronymique peut être empêché de l’utiliser dans un cadre commercial lorsqu’il existe des droits concurrents tels qu’unemarque.

Pour approfondir : Le contexte de l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour d’appel de Paris se présentait ainsi : une société fabriquant et vendant du champagne avait fait l’objet d’une cession par les membres de la famille qui la contrôlait et dont elle portait le nom, le vin étant vendu sous la marque éponyme.

La convention de cession des titres, assez classiquement,  avait prévu un engagement de non-concurrence et organisé les conditions de la coexistence des droits respectifs de la famille X et de l’acquéreur sur le nom de famille X.

L’acquéreur avait réagi vivement en constatant que l’un des membres de la famille cédante avait procédé au dépôt d’une marque comprenant son prénom et son nom de famille X ainsi que la réservation de noms de domaine identiques, qu’elle utilisait dans le cadre de son activité de fabrication et vente de champagne.

Elle engagea alors une action au titre de la violation des termes de la clause organisant les droits respectifs du cédant et du cessionnaire sur le nom de famille ainsi rédigée :

« La famille X s’engage irrévocablement au profit de l’acheteur de la société Y ainsi que ses filiales à ne pas, dans quelque partie du monde que ce soit, directement ou indirectement, faire quelque usage que ce soit du nom « X » que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l’Activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l’Activité ».

Les termes de cette clause analysée par la Cour comme spécifiant la garantie d’éviction du vendeur (en conséquence non limitée dans le temps) étant opposable à la personne poursuivie en l’espèce (partie à l’acte de cession des titres), les juges vont rechercher la réalité des manquements allégués. 

Les juges vont considérer que l’usage des noms de domaine intégrant le nom X pour promouvoir un champagne constitue une violation des engagements contractuels.

L’affaire illustre ainsi le fait que, tout usage de son propre nom n’est pas permis lorsque celui a une valeur commercial et sert d’identifiant dans le commerce.

A rapprocher : Code civil, articles 1603 et 1625

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