Transaction et Autorité de la Concurrence

Aut. Conc., Décision 16-D-15 du 6 juillet 2016

Pour la première fois, sur le fondement de l’article L.442-6, III du Code de commerce modifié par la Loi Macron, l’Autorité de la concurrence publie une décision fondée sur une transaction. Cette décision illustre la possibilité pour tous les acteurs de transiger dans le cadre d’une procédure engagée devant l’Autorité de la concurrence.

Ce qu’il faut retenir : Pour la première fois, sur le fondement de l’article L.442-6, III du Code de commerce modifié par la Loi Macron, l’Autorité de la concurrence publie une décision fondée sur une transaction. Cette décision illustre la possibilité pour tous les acteurs de transiger dans le cadre d’une procédure engagée devant l’Autorité de la concurrence.

Pour approfondir La décision commentée (Aut. Conc., Décision 16-D-15 du 6 juillet 2016), qui a donné lieu à un communiqué assez peu instructif, constitue une première : il s’agit en effet de la toute première décision par laquelle l’Autorité rend publique une transaction générale avec toutes les entreprises mises en cause dans la même affaire, aucune d’entre elles n’ayant contesté les griefs notifiés.

Une telle transaction se fonde sur l’article L.442-6, III du Code de commerce issu de la loi Macron, selon lequel : « Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée ». Ce même article détaille la procédure par laquelle le rapporteur général peut proposer à l’Autorité une fourchette dans laquelle elle situera le montant de la sanction.

En l’espèce, le secteur concerné est celui de la distribution des produits de grande consommation en outre-mer, tels que les produits d’alimentation frais ou non, les boissons, les produits d’hygiène corporelle et d’entretien domestique et les produits cosmétiques commercialisés sous marque de fabricant.  Le litige opposait donc les acteurs de ce secteur, poursuivis pour la mise en œuvre de contrats d’importation exclusive, en violation de l’article L.420-2-1 du Code de commerce.

Si, en soi, le fond de la décision de l’Autorité de la concurrence n’est importante que pour les acteurs de l’outre-mer, le dispositif mis en place pour arriver à la décision concerne bel et bien la totalité des acteurs qui, désormais, ont sous leurs yeux la mise en place d’une première transaction avec le rapporteur général.

Dans sa décision 15-D-14 du 10 septembre 2015, l’Autorité avait déjà souligné l’interdiction des importations exclusives, et avait accepté que les parties proposent des engagements pour mettre fin aux poursuites. La procédure est désormais formalisée pour transiger, bien que cela ne porte pas extinction de la sanction pécuniaire en soi.

L’Autorité rappelle ainsi l’interdiction des importations exclusives, car « ces situations d’exclusivité sont susceptibles de limiter l’ampleur de la concurrence intra-marque sur chaque territoire domien », ce qui pourrait « réduire la concurrence inter-marque en raison d’un risque de nivellement des prix des produits de grande consommation importés de métropole, déjà très élevés par rapport aux prix de mêmes produits vendus en métropole ».

La procédure prévue par l’article L.442-6, III précité, se déroule comme suit :

  • non contestation de la réalité du grief que l’Autorité leur a notifié ;
     
  • sollicitation de l’application de l’article L.442-6, III auprès du rapporteur de l’Autorité ; 
     
  • proposition de transaction à chacune des parties par le rapporteur ;
     
  • établissement de procès-verbaux de transaction permettant de donner l’accord à la proposition de transaction ;
     
  • séance auprès de l’Autorité et confirmation de l’accord sur les transactions proposées.

A rapprocher : Sur la Loi Macron, voir notre commentaire

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