Défaut d’immatriculation d’une SCI et société en participation à durée indéterminée

Cass. civ. 3ème, 4 mai 2016, pourvoi n°14-28.243

Une Société civile immobilière (SCI) faute d’avoir été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) dans le délai prévu, demeure dépourvue de la personnalité morale et est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation…

Ce qu’il faut retenir : Une Société civile immobilière (SCI) faute d’avoir été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) dans le délai prévu, demeure dépourvue de la personnalité morale et est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. Par suite, faute de nouveau pacte social conforme à celui d’une société en participation à durée déterminée, la société dégénère en société à durée indéterminée.

Pour approfondir : L’immatriculation des sociétés civiles sans que celles-ci fassent présumer leur commercialité a été rendue obligatoire par la loi n°78-9 du 4 janvier 1978. Cependant certaines d’entre elles, constituées avant le 1er juillet 1978, date d’entrée en vigueur de la loi, demeuraient toujours sans immatriculation au-delà de cette date, continuant pourtant d’exister.

L’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, dite Loi NRE relative aux nouvelles régulations économiques, leur a imposé de s’immatriculer à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi, soit au plus tard le 31 octobre 2002.

Ces dispositions, applicables aux sociétés civiles ayant leur siège social en métropole, ont été rendues applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l’article 12 de l’ordonnance du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004.

Quant au sort des sociétés qui ne s’étaient pas conformées à cette obligation d’immatriculation dans le délai légal, la circulaire ministérielle n°CIV 2002-12 D1 du 26 décembre 2002 relative à l’immatriculation des sociétés créées avant 1978 et des sociétés par actions simplifiées précise qu’à l’échéance prévue par le législateur, la société se retrouvait dépourvue de personnalité morale mais que le contrat de société survivait à l’inaccomplissement de la procédure d’immatriculation.

Les sociétés civiles ainsi concernées, dépourvues de la personnalité morale, ne pouvaient être considérées comme dissoutes. Elles continuaient d’exister sans capacité juridique distincte de celle de leurs associés et devaient donc recevoir la qualification de sociétés en participation.

En l’espèce, une SCI constituée en 1970 entre deux époux pour une durée déterminée de cinquante ans n’avait pas été immatriculée dans le délai imposé par le législateur. La SCI étant propriétaire d’un immeuble, un créancier avait assigné les époux aux fins de voir juger que, faute d’immatriculation, la SCI était devenue une société en participation, que les biens sociaux étaient la propriété indivise des époux, et ainsi voir prononcer la dissolution de la société et procéder à la licitation de l’immeuble dont la SCI était propriétaire. Les époux débiteurs opposaient que la transformation de la SCI en société en participation n’avait eu pour effet que de faire perdre à cette société la personnalité morale, ce qui n’avait eu aucune incidence sur le contrat social, et qu’en conséquence les statuts de la SCI fixant la durée de la SCI à 50 ans n’avaient pas été modifiés par cette transformation de sorte que le créancier ne pouvait pas en provoquer la dissolution.

La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, confirmant la position de la Cour d’appel de Nouméa, est venue préciser que : « faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu à l’Article 44 de la loi du 15 mai 2001 rendu applicable au territoire de la Nouvelle Calédonie par l’article 12 de l’ordonnance du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004, la SCI, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n’ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d’une société en participation à durée déterminée, la société en cause était nécessairement à durée indéterminée ».

Cette solution vient conforter une précédente solution de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, pourvoi n°11-25.365) aux termes de laquelle elle précisait que si les associés d’une SCI dépourvue de la personnalité morale faute d’immatriculation, organisaient leurs rapports en concluant un nouveau pacte social prévoyant notamment une durée à leur association, la société dégénérait de ce fait en société en participation, dans le cas contraire elle devenait une société créée de fait.

A rapprocher : Cass. com., 26 février 2008, pourvoi n°06-16.406

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