Mesures d’instruction à l’encontre du franchisé s’approvisionnant hors centrale – TC Aix-en-Provence, 21 mars 2013, RG n°2013/97

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Le franchiseur créancier d’une obligation d’approvisionnement quasi-exclusif peut obtenir toute mesure appropriée permettant d’identifier les fournisseurs, complices de l’inexécution de ses obligations par le franchisé. 

Un franchisé d’un réseau de vente de fleurs en libre-service avait violé, d’une part, son obligation d’approvisionnement lui imposant de réaliser 80% au moins de ses achats mensuels hors taxes en végétaux auprès de la centrale d’achats de son franchiseur et , d’autre part, son obligation d’avoir à communiquer la copie de ses factures d’achats réalisés hors centrale.

N’ayant pas donné utilement suite à la mise en demeure que son franchiseur lui avait adressée par suite de la violation de ces deux manquements contractuels, ce dernier avait saisi le juge du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par voie de requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’ordonner toute mesure d’instruction « in futurum » propre à lui permettre de connaitre l’identité des fournisseurs auprès desquels le franchisé s’approvisionnait. Il faut dire, en effet, qu’une telle mesure était nécessaire puisque, par définition, le franchiseur ignorait nécessairement l’identité des fournisseurs ayant pu approvisionner le franchisé.

En droit, le franchiseur justifiait d’un motif légitime dès lors que la violation de l’obligation d’approvisionnement quasi-exclusif constitue une faute contractuelle (CA Paris, 21 janvier 2009, RG n°06/11392), et que la complicité d’un tiers dans la violation d’obligations contractuelles engage la responsabilité de celui-ci (Cass. com., 13 mars 1979, Bull. civ. IV n°100), notamment en matière de clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif (Cass. com., 23 janv. 2007, pourvoi n°04-17.837 ; Cass. com., 11 nov. 1971, Bull. civ. IV n°237).).

Cette décision ne peut qu’être approuvée. En effet, le franchiseur se trouve en l’espèce créancier d’une obligation d’approvisionnement quasi-exclusif ; il est donc parfaitement justifié que, pour préserver ses droits, celui-ci puisse obtenir du juge statuant par voie de requête, toute mesure appropriée lui permettant d’identifier l’identité des fournisseurs s’étant rendus ainsi complices de l’inexécution par le franchisé de se obligations contractuelles. 

 

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