Limitation des sociétés anonymes à deux actionnaires

Loi n°2016-563 du 10 mai 2016

Une loi n°2016-563 en date du 10 mai 2016 est venue ratifier l’ordonnance n°2015-1127 ayant réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes (SA), limitant sensiblement le champ d’application de cette réduction.

Ce qu’il faut retenir : Une loi n°2016-563 en date du 10 mai 2016 est venue ratifier l’ordonnance n°2015-1127 ayant réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes (SA), limitant sensiblement le champ d’application de cette réduction. Ainsi, seules bénéficient de cette réduction les sociétés dont les actions ne sont admises ni sur un marché réglementé, ni sur un système multilatéral de négociation.

Pour approfondir : Une ordonnance n°2015-1127 en date du 10 septembre 2015 a permis la constitution d’une SA à deux actionnaires, contre sept auparavant. Cette mesure faisait suite aux dispositions prévue par l’article 23-1, de la loi d’habilitation n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, lequel dispose que « le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin […] de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées ».

Une loi n°2016-563 en date du 10 mai 2016 est venue ratifier l’ordonnance n°2015-1127 ayant réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires des sociétés anonymes (SA), limitant sensiblement le champ d’application de cette réduction. En effet, la possibilité de ne compter que deux actionnaires ne concerne pas l’ensemble des SA. Seules sont concernées les sociétés dont les actions ne sont ni admises sur un marché réglementé, tel que NYSE Euronext Paris, ni sur un système multilatéral de négociation, tel qu’Alternext ou un marché libre. Par conséquent, une société dont les seuls titres admis aux négociations ne sont pas des actions peut ne réunir que deux actionnaires. Ces nouvelles dispositions sont codifiées à l’article L.225-1 du Code du commerce : « [La société anonyme] est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept ».

A rapprocher : Loi n°2016-563 du 10 mai 2016

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...