Application à la vente d’immeuble de la prescription biennale de l’article L.137-2 du Code de la consommation

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Cass. civ. 1ère, 17 février 2016, pourvoi n ̊ 14-29.612

L’action fondée sur les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation se prescrit toujours pas deux ans.

Ce qu’il faut retenir : L’action fondée sur les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation se prescrit toujours pas deux ans.

Pour approfondir : L’article L.137-2 du Code de la consommation énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs.

Il en résulte que l’action d’une société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à deux consommateurs, est prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte.

Tel est le sens d’un arrêt commenté (Cass. civ. 1ère, 17 février 2016, n ̊ 14-29.612).

En l’espèce, une société a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement. Les acheteurs n’ont pas acquitté l’intégralité du prix. Le 11 juillet 2011, la société, assistée du commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde. La cour d’appel de Poitiers a déclaré cette action prescrite (CA Poitiers, 17 octobre 2014, inédit).

La venderesse a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que la prescription biennale édictée par l’article L.137-2 du Code de la consommation vise exclusivement l’action des professionnels à l’égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent, de sorte que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l’article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi.

A rapprocher : C. civ., art. 2224

Sommaire

Autres articles

some
Baux commerciaux : la demande de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré vaut offre de prix du bail en renouvellement
Le bailleur ayant accepté la demande du locataire sollicitant le renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail, la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.
some
Covid-19 et non-paiement des loyers commerciaux pour la période d’avril et mai 2020
Si bailleur et preneur, en période de Covid-19, doivent, de bonne foi, se concerter sur la nécessité d’aménager les modalités d’exécution de leurs obligations respectives, les moyens du locataire – défaut dans l’obligation de délivrance du bailleur et...
some
Précisions nouvelles sur les prêts libellés en francs suisses et les clauses abusives
La CJUE considère que les clauses prévoyant l’allongement de la durée d’un contrat de prêt et l’augmentation du montant des mensualités sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
some
[VIDÉO] Etat du marché en période de crise sanitaire, par Patrick COLOMER
Patrick COLOMER, Expert judiciaire près de la Cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, intervient dans le cadre de contentieux locatifs et d’indemnités d’éviction.
some
Exploitation illicite : attention aux modifications apportées aux projets commerciaux en cours de réalisation !
Par un arrêt en date du 15 février 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille, saisie par l’Association En Toute Franchise, a censuré le refus d’un Préfet de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient en matière d’aménagement…
some
COVID-19 : Fermeture des commerces non essentiels et demande de restitution des loyers payés pendant la période de confinement
La 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris décide que le locataire n’est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande de restitution de loyers payés pendant la période de fermeture administrative de son commerce de vente d’objets d’art…