Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 24 septembre 1987, Juris-Data n°1987-025589

Brève

Le contrat de franchise ne peut être annulé pour dol ou erreur sur la personne au motif que le franchisé l’aurait signé avec une société plutôt qu’une personne physique dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que la personne de son cocontractant, le franchiseur, fut un élément essentiel du contrat.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), erreur (non), absence de caractère déterminant du fait de signer un contrat de franchise avec une société plutôt qu’une personne physique, défaut d’information sur la nature et le capital de la société dont il était fait état, dol (non), preuve non rapportée de la connaissance par le franchiseur du peu d’avenir commercial du lieu d’installation projeté par le franchisé, réformation.

Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise ne peut être annulé pour dol ou erreur sur la personne au motif que le franchisé l’aurait signé avec une société plutôt qu’une personne physique dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que la personne de son cocontractant, le franchiseur, fut un élément essentiel du contrat.

Extrait de la décision : « Considérant qu’il n’est pas établi que Mme. L…  [le franchisé] ait tenu pour un élément essentiel de la convention que son cocontractant ait été une société plutôt qu’une personne physique alors qu’aucune indication n’était fournie sur la nature et le capital de la société dont il était fait état ; Qu’il n’est pas justifié qu’au moment de la signature du contrat M. J…  [le franchiseur] savait que l’installation projetée à NICE ou CANNES souhaitée par Mme. L…  et portée sur l’acte était déconseillée ; Que sur le contrat figurait le numéro d’immatriculation de M. J…, au registre du commerce qui comportait la lettre et correspondant à l’inscription d’une personne physique ; Que, par suite, Mme. L… n’apporte pas la preuve que son consentement a été vicié par un dol ou par une erreur ; (…) ».

Sommaire

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