Projet de loi Lefebvre et renouvellement de la convention d’affiliation

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Adoption du texte en première lecture par l'AN, le 11 octobre 2011

Selon le projet de loi « Lefebvre », la décision de non-renouvellement de la convention d’affiliation doit systématiquement faire l’objet d’une information préalable du distributeur, selon un préavis, dont la durée est fixée par décret, après avis de l’Autorité de la concurrence.

Projet de loi Lefebvre et renouvellement de la convention d’affiliation

Le projet de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs », dit projet de loi « Lefebvre », adopté (en première lecture) à l’Assemblée nationale il y a quelque jours, organise les relations contractuelles entre les magasins indépendants et leur tête de réseau ; ce projet de réforme concerne la distribution alimentaire et ne vise que la distribution généraliste, excluant donc les commerces « spécialisés » de son champ d’application, tels que notamment les commerces de bouche.

La décision de non-renouvellement de la convention d’affiliation doit systématiquement faire l’objet d’une information préalable du distributeur, selon un préavis ; la durée de ce préavis est fixée par décret, après avis de l’Autorité de la concurrence. En outre, si les conventions d’affiliation peuvent désormais faire l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction – ce que le texte d’origine de ce projet de loi interdisait sans trop que l’on sache pourquoi –, un régime particulier est prévu en présence d’une convention d’affiliation comportant une clause de tacite reconduction ; en effet : en premier lieu, la tête de réseau a dorénavant l’obligation de fournir à l’affilié une information claire quant au délai et aux modalités du non-renouvellement ; en second lieu, un décret est appelé à préciser le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites pourront ainsi être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée est-il précisé. Il est curieux – et pour tout dire regrettable – que ce délai de préavis soit fixé par voie réglementaire. On peut même s’interroger sur la manière dont ce préavis devra s’articuler avec les exigences propres à la notion de rupture brutale des relations commerciales établies. Les discussions parlementaires, certainement fructueuses, qui s’annoncent devraient pouvoir éclairer l’observateur sur ce point, du moins espérons-le.

NB : le projet de loi « Lefebvre » n’a jamais abouti.

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