Refus de nomination d’un contrôleur : recours limité au pourvoi de cassation-nullité

Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15.619

Le recours contre un jugement relatif à la nomination d’un contrôleur, dans le cadre d’une procédure collective, n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.

Ce qu’il faut retenir : Le recours contre un jugement relatif à la nomination d’un contrôleur, dans le cadre d’une procédure collective, n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.

Pour approfondir : Par un arrêt d’irrecevabilité, en date du 29 septembre 2015, la Haute Cour a confirmé les conditions très restrictives de l’unique voie de recours ouverte en cas de refus par le juge-commissaire ou le tribunal de nommer un créancier en qualité de contrôleur.

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société EG, la société EFC qui avait déclaré une créance indemnitaire au passif de la procédure a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur.

Cette demande a été rejetée par le juge-commissaire. Le recours de la société EFC contre l’ordonnance du juge-commissaire a été déclaré irrecevable par un jugement contre lequel la société EFC a relevé appel-nullité, cette dernière se prévalant d’un excès de pouvoir du juge-commissaire à son encontre.

Cet appel ayant été rejeté, la société EFC a alors formé un pourvoi en cassation-nullité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant jugé ce pourvoi irrecevable aux motifs qu’aucun des griefs invoqués en soutien du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir.

Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article L.621-11 du code de commerce, la qualité de contrôleur permet notamment à un créancier d’avoir connaissance de l’ensemble des documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Le créancier contrôleur est en outre convoqué à chaque audience intéressant la procédure collective en cours.

Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs, parmi les créanciers qui lui en font la demande, et ce conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.621-10 du code de commerce.

Or, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles d’un appel qu’à l’initiative du ministère public.

La question prioritaire de constitutionnalité était ainsi rédigée : « L’article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s’assurer ainsi du respect des dispositions de l’article L. 621-10 du code de commerce ? », la Cour de cassation l’a rejetée, considérant que la question posée ne présente « pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués » (Com., QPC, 21 févr. 2012, FS-P+B, n° 11-40.100).

Il n’est ainsi dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.

Aussi, aux termes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015, il a été rappelé d’une part, que le juge-commissaire n’est pas tenu de désigner tous les créanciers qui forment une telle demande, et ce même s’ils ne sont pas plus de cinq et d’autre part, que le refus de nomination en qualité de contrôleur ne caractérise pas en soi un excès de pouvoir.

Dans ces conditions, le pourvoi en cassation-nullité initié par le créancier dont la désignation en qualité de contrôleur lui a été refusée, a été jugé irrecevable.

La Cour de cassation confirme en outre son appréciation très étroite de la notion d’excès de pouvoir.

A rapprocher : Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-13.578

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