La difficile caractérisation de la copie de concept – CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/23215

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Le fait de copier ou reprendre les offres de tiers ne constitue un acte de concurrence déloyale qu’en cas de mise en œuvre de procédés déloyaux.

Une société exploitait un site web proposant une liste de mariage permettant aux futurs époux de choisir leurs cadeaux sur de multiples enseignes mais également d’obtenir le remboursement des montants. Le modèle économique reposait sur le partenariat avec un établissement financier prévoyant que les époux devaient ouvrir un compte pour percevoir le remboursement des cadeaux.

Elle assigna en concurrence déloyale et parasitaire une société concurrente, cofondée par l’ancien directeur commercial de l’établissement financier partenaire, lui reprochant notamment d’avoir fait usage d’informations confidentielles pour copier son concept. Elle faisait ainsi valoir l’originalité de son concept en ce que, d’une part, elle avait été la première à permettre la substitution d’argent liquide aux cadeaux et, d’autre part, la rémunération provenant du partenariat avec l’établissement financier. En réplique, la société poursuivie lui reprocha des actes de dénigrement.

En première instance, le tribunal de commerce rejeta les demandes de chacune et un appel fut donc formé par la demanderesse.

La Cour rappelle que le fait de copier ou reprendre les offres de tiers ne constitue un acte de concurrence déloyale qu’en cas de mise de œuvre de procédés déloyaux notamment en se plaçant dans le sillage de la société poursuivante pour, sans bourse délier, profiter de ses investissements, ses efforts et son savoir-faire.

En l’espèce, elle relève qu’il existait des sites proposant déjà la possibilité de récupérer les sommes versées sur la liste et que le financement du service proposé par la société poursuivie ne reposait pas sur un partenariat avec une banque. Selon la Cour, les deux éléments forts du concept ne sont donc pas repris par la société concurrente.

Elle relève également que la société poursuivie a engagé des dépenses très importantes pour le développement de son site.

Ces constations conduisent la Cour à considérer que n’est pas rapportée la preuve qu’elle se serait placée dans le sillage de la concurrente pour recueillir, sans rien débourser, le fruit de ses efforts et de ses investissements. Dans ces conditions, en l’espèce, elle ne s’était pas contentée de piller sa concurrente puisqu’elle avait manifestement engagé des sommes importantes pour son projet.

Sommaire

Autres articles

some
Publication d’un avis de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique
La CSNP a publié [...] un avis portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique, et plaidant notamment pour la création d’un parquet national consacré à la cybercriminalité et pour la création d’un dispositif dédié au paiement des rançons
some
Le Conseil d’Etat se prononce sur la conservation des données de connexion à des fins de sauvegarde de la sécurité nationale
Dans une décision en date du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la conformité du droit français au droit européen en matière de conservation des données de connexion par les fournisseurs de services de communications électroniques.
some
La cour d’appel de Paris apporte des précisions sur le régime applicable en matière de violation de licence de logiciel
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 19 mars 2021, considéré que la violation d’un contrat de licence de logiciel ne relevait pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle.
some
Le révolutionnaire avis client
À l’heure où le marketing traditionnel est remis en cause, l’importance de l’avis client est grandissante. 88 % des internautes consultent les avis clients avant un achat en ligne et 73 % avant un achat en boutique .
some
La Commission européenne apporte des éclaircissements concernant les transferts de données personnelles vers le Royaume Uni
La Commission européenne a annoncé avoir engagé des démarches pour autoriser de façon générale les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume Uni en publiant le 19 février 2021 deux projets de décisions dites « d’adéquation ».
some
Blocage de sites proposant des produits contrefaisants
En cas d’atteinte à une marque, le titulaire de celle-ci peut solliciter des mesures de blocage d’accès à des sites internet auprès des FAI sur le fondement de l’article 6-I-8 de la LCEN.