Qualification d’agent commercial : les critères – CA Paris, 13 novembre 2013, RG n°11/22313

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

L’indemnité de fin de contrat dont bénéficie l’agent commercial (article L.134-12 du c. com.) motive les distributeurs à solliciter la qualification du contrat les liant au fournisseur en contrat d’agence commerciale.

L’indemnité de fin de contrat dont bénéficie l’agent commercial en vertu de l’article L.134-12 du code de commerce motive de nombreux distributeurs à solliciter la qualification du contrat qui les lie au fournisseur en contrat d’agence commerciale.

Les juridictions sont ainsi régulièrement amenées à rappeler les critères de l’agent commercial, à l’instar de la Cour d’appel de Paris dans la décision commentée.

En l’espèce, le distributeur était lié au fournisseur par un contrat intitulé « d’agrément et de distribution », par lequel il se voyait confier, d’une part, une mission de vendeur à domicile indépendant, et, d’autre part, de « manager ».

Ledit contrat ayant été rompu à l’initiative du fournisseur, le distributeur sollicitait l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce, soutenant être un agent commercial. C’est au titre de son rôle de « manager » que le distributeur estimait que ce statut devait lui être reconnu et pouvoir bénéficier du régime qui y était attaché.

Le demandeur soutenait en effet à ce titre que l’activité de manager, telle qu’il l’avait exercée concrètement, répondait à toutes les conditions de l’agence commerciale. Il s’était d’ailleurs inscrit au registre des agents commerciaux.

Néanmoins, la Cour rejette l’argumentation du distributeur.

La Cour, écartant comme sans incidence l’argument tiré de l’inscription du distributeur au registre des agents commerciaux, relève en effet que le contrat ne mentionnait pas de mandat donné au distributeur, que dans le cadre de son activité, le distributeur n’avait conclu aucun des contrats visés par l’article L.134-1 du code de commerce, que la seule perception de « commissions » n’emportait pas la qualification d’agent commercial et enfin, que la qualité même de manager était, par son contenu, incompatible avec celle d’agent commercial.

Le distributeur n’ayant pas apporté la preuve de sa qualité d’agent commercial, il est débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de cessation des relations avec le fournisseur.


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